Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 octobre 1997 sous le n 97MA05221, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 28 août 1997, n 97-3975, par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur la fortune auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article L.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 885 D du code général des impôts : "L'impôt sur les grandes fortunes est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre." et qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le Tribunal compétent est le Tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'impôt de solidarité sur la fortune qui est gouverné par les mêmes règles d'assiette que les droits de mutation par décès, qui sont au nombre des droits d'enregistrement, ne peut être contesté que devant le Tribunal de grande instance ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.