La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1998 | FRANCE | N°97MA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 juillet 1998, 97MA00713


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société JURINVEST et M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 mars 1997 sous le n 97LY00713, présentée pour la société JURINVEST dont le siège est, ... à St-Raphaël (83700) et M. et Mme X... demeurant ... à St-Raphaël (83700), par Me Y..., avocat ;
La société JURI

NVEST et M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société JURINVEST et M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 mars 1997 sous le n 97LY00713, présentée pour la société JURINVEST dont le siège est, ... à St-Raphaël (83700) et M. et Mme X... demeurant ... à St-Raphaël (83700), par Me Y..., avocat ;
La société JURINVEST et M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-821 en date du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1990 et 1991 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 / lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6 et du 1 du 7 du code général des impôts ;
Considérant que lorsqu'elle intervient, dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.59A du livre des procédures fiscales , la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaître uniquement des questions de fait, qu'en l'espèce le litige portait sur une question de droit relative au champ d'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au CGI ; que, par suite, ladite commission était incompétente pour en connaître ; que, dès lors, nonobstant la demande qui lui en était faite, l'administration n'avait pas l'obligation de la saisir et que le moyen tiré du prétendu vice de procédure qui existerait dans le défaut de saisine de ladite commission doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du CGI : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 3 / des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239bis AA;" ; et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location." ;
Considérant que les contribuables entendent imputer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur leur revenu global des années 1990 et 1991 le déficit dégagé par la société JURINVEST dont l'activité consistait à acquérir des appartements dans des résidences de tourisme et à les louer par baux commerciaux à différentes sociétés d'exploitation hôtelière ; que, l'administration, faisant application des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au CGI a refusé de prendre en compte l'essentiel du déficit résultant de l'amortissement des appartements dont s'agit ;

Considérant que les contribuables font valoir que les appartements dont s'agit n'étaient pas la propriété d'une personne physique mais de la société JURINVEST que, dès lors, les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au CGI n'étaient pas applicables ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société JURINVEST dont les contribuables dont s'agit étaient associés avaient régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, que leurs résultats étaient donc régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés ; que, par suite, le service était fondé à considérer que la location effectuée par l'intermédiaire de la société était consentie indirectement par les associés, au sens des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II du CGI, et était placée dans le champ d'application desdites ; que, dès lors cette branche du moyen doit être écartée ;
Considérant que les contribuables font valoir que l'activité de la société JURINVEST ne constituerait pas une location de bien immobilier au sens des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au CGI mais une prestation de service de type hôtelier et serait donc placée hors du champ d'application de ces dispositions tant par le texte même dudit article 31 de l'annexe II au CGI, que par la doctrine de l'administration exprimée notamment par une instruction du 14 août 1996 relative à l'hôtellerie familiale ;
Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que la société JURINVEST limitait son activité à la location d'appartements meublés à des sociétés hôtelières qui se chargeaient seules des prestations de service ressortissant de l'hôtellerie ; que, par suite, ni la lettre des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au CGI, ni l'interprétation donnée par la doctrine de l'administration, en admettant même qu'elle soit applicable en l'espèce, n'excluaient ladite activité du champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au CGI ; que, dès lors, cette deuxième branche du moyen doit aussi être écartée ;
Considérant que les contribuables font valoir, par ailleurs, que la location dont s'agit étant conclue à titre professionnel ne serait pas placée dans le champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au CGI ; que ni cet article ni aucune autre disposition ne prévoient une telle exclusion ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JURINVEST et M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;
Article 1er : La requête de la société JURINVEST et M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JURINVEST à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59 A
CGIAN2 31
Décret 55-594 du 20 mai 1955 art. 3
Instruction du 14 août 1996


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00713
Numéro NOR : CETATEXT000007575148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-23;97ma00713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award