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23/07/1998 | FRANCE | N°96MA02425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 juillet 1998, 96MA02425


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de CENTURI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 octobre 1996 sous le n 96LY02425, présentée par la commune de CENTURI, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Mairie de Centuri (20238), par Me X..., avocat ;
La commune de CENTURI demande

à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 28 juin 1996 par l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de CENTURI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 octobre 1996 sous le n 96LY02425, présentée par la commune de CENTURI, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Mairie de Centuri (20238), par Me X..., avocat ;
La commune de CENTURI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 150.000 F ;
2 / de rejeter les demandes à fin d'indemnisation présentées par M. Y... ;
3 / de condamner M. Y... au paiement de la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4 / de condamner M. Y... au paiement de la somme de 12.060 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exerçait en qualité de stagiaire, les fonctions de fontainier à la commune de CENTURI depuis le 1er janvier 1984, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 octobre 1987, mettant fin à ses fonctions ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 février 1988, au motif que ce licenciement, qui revêtait un caractère disciplinaire, n'avait pas été précédé des garanties propres à la procédure disciplinaire ; qu'à la suite de ce jugement, confirmé d'ailleurs en appel par un arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 1993, le maire de CENTURI réintégrait M. Y... dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1987 ; que, cependant, par un arrêté du 13 mars 1988, il mettait fin au stage de M. Y... pour insuffisance professionnelle et le licenciait ; que par un jugement du 8 juillet 1988, passé en force de chose jugée, le même Tribunal annulait ce second arrêté dont il estimait qu'il avait été pris pour des motifs étrangers à la qualité des services de M. Y..., et rejetait les conclusions de M. Y... aux fins d'être réintégré et titularisé, le juge administratif n'ayant à cette date aucun pouvoir d'injonction ; que, après avoir adressé une demande préalable à la commune le 6 juin 1994, M. Y... introduisait une requête devant le Tribunal administratif aux fins d'être indemnisé du préjudice résultant de la faute commise par la commune de CENTURI en ne procédant pas, à la suite desdits jugements, à sa réintégration et à sa titularisation ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif de Bastia n'a pas entaché le jugement attaqué d'une contrariété de motifs en relevant que si l'arrêté du 13 mars 1988 avait bien réintégré M. Y... jusqu'au 31 décembre 1987 dans ses fonctions de fontainier stagiaire, en apparente exécution du jugement du 26 février 1988, ce même arrêté l'avait de nouveau licencié irrégulièrement à compter du 31 décembre 1987 ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant que le moyen tiré par la commune de CENTURI de l'autorité de la chose jugée qui résulterait des jugements du Tribunal administratif de Bastia des 26 février 1988 et 8 juillet 1988 concerne non la régularité du jugement, mais la recevabilité de la requête introductive d'instance de M. Y... ;
Considérant que l'omission à statuer par le Tribunal administratif de Bastia dans son jugement du 26 février 1988 sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. Y... ne peut être assimilée à un rejet au fond desdites conclusions ; que ne peut non plus y être assimilé le rejet par le Tribunal, dans son jugement du 8 juillet 1988, des conclusions à fin de titularisation présentées par M. Y... ; que, dès lors, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que l'intéressé revienne devant ledit Tribunal aux fins d'obtenir réparation du préjudice résultant des décisions illégales prises par le maire de CENTURI ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait entendu invoquer comme fondement de son préjudice que l'illégalité de la seule décision du 10 octobre 1987 est relatif non à la régularité du jugement, mais à l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal en estimant que M. Y... aurait également entendu invoquer l'illégalité du second licenciement dont il a fait l'objet le 13 mars 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des mémoires produits en première instance par M. Y... que ce dernier a entendu demander réparation du préjudice né de ce que, depuis le 10 octobre 1987, date de son premier licenciement annulé, il n'a jamais été réintégré par la commune de CENTURI ni titularisé, dès lors que l'arrêté du 13 mars 1988, lui-même annulé, n'a fait que reporter au 31 décembre 1987 la date à laquelle il était mis fin à ses fonctions ; qu'ainsi le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en procédant à l'analyse susmentionnée des moyens de M. Y... ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
Considérant que les deux jugements du 26 février 1988 et du 8 juillet 1988, dont le premier a été confirmé par le Conseil d'Etat, et le second n'a pas été frappé d'appel, sont passés en force de chose jugée quant à leurs dispositifs et quant aux motifs qui en sont le support nécessaire ; qu'il résulte de ces jugements que la commune a commis une faute en licenciant une première fois M. Y..., puis, après annulation de ce licenciement, en refusant de le titulariser et en le licenciant une seconde fois, ce pour des motifs étrangers à la qualité de ses services ; que, si le Tribunal n'avait pas, à la date à laquelle il a statué le 8 juillet 1988, le pouvoir d'adresser des injonctions à la commune, il appartenait à ladite commune de tirer toutes les conséquences des jugements susvisés dont il résultait que le licenciement de M. Y... ne reposait sur aucun motif légitime, en lui donnant une nouvelle chance d'être titularisé ; que M. Y... est fondé à demander réparation du préjudice résultant desdites fautes ;
En ce qui concerne l'étendue du préjudice :
Considérant qu'en l'absence de droit à titularisation de M. Y..., le Tribunal administratif de Bastia ne pouvait se fonder, pour évaluer le préjudice subi par M. Y..., sur les émoluments qu'il aurait dû percevoir depuis la date du 1er janvier 1988 s'il avait été titularisé ; que seuls peuvent être pris en compte le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par M. Y... ainsi que le préjudice lié à la perte de ses chances d'être titularisé ; qu'il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 100.000 F ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la commune de CENTURI est seulement fondée à demander que l'indemnité que le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. Y... soit ramenée à la somme de 100.000 F, et que l'appel incident de M. Y... ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions de la commune tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que les demandes de M. Y... étant en partie justifiées, les conclusions de la commune, de ce chef, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune, ni à celles de M. Y... tendant à la condamnation de l'autre partie à leur payer les frais irrépétibles ;
Article 1er : La somme de 150.000 F que la commune de CENTURI a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 28 juin 1996 est ramenée à 100.000 F (cent mille francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de CENTURI est rejeté, ainsi que le recours incident de M. Y....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de CENTURI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02425
Date de la décision : 23/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-23;96ma02425 ?
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