La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1998 | FRANCE | N°96MA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 juillet 1998, 96MA01788


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 juillet 1996 sous le n 96LY01788, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECH

ERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour d'annuler le juge...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 juillet 1996 sous le n 96LY01788, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-3157 en date du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 28 mars 1994 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant le recours gracieux présenté par M. X... en vue d'obtenir la pondération de ses heures de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 25 mai 1950 ;
Vu le décret du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret du 6 décembre 1961 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'administration le 30 mai 1996 ; que, par suite, le recours en appel enregistré le 30 juillet 1996 n'est pas tardif ; que, dès lors, l'exception d'irrecevabilité opposée par M. X... doit être écartée ;
Sur les conclusions du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n 61-1362 du 6 décembre 1961 : "Pour application des maximums de service hebdomadaire fixés par les articles 1er (etA) et 4 du décret n 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens définies par le décret du 26 août 1957 est décomptée pour la valeur d'une heure et quart, sous réserve : que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou section parallèles ne donnent lieu qu'à une seule majoration ; que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ci-dessous visés ne soit pas de ce fait inférieur : - à treize heures et demie pour les professeurs agrégés, les professeurs titulaires du professorat des écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers et les professeurs titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement technique (degré supérieur) ; - à quinze heures pour les professeurs non agrégés" ;
Considérant qu'il est établi que M. X... accomplit un service statutaire de trente six heures hebdomadaires en tant que chef de travaux et quatre heures hebdomadaires d'enseignement en section de B.T.S. au-delà de ses obligations de service statutaire ; que les fonctions de chef de travaux étant une tâche administrative d'organisation et de conseil au chef d'établissement, seules les heures supplémentaires dont s'agit doivent être regardées comme des heures effectives d'enseignement au sens des dispositions réglementaires précitées de l'article 1er du décret du 6 décembre 1961 ; que, par suite, faute d'atteindre le minimum hebdomadaire fixé par ces mêmes dispositions, lesdites heures ne peuvent donner lieu à la pondération qu'elles prévoient ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 28 mars 1984 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours gracieux présenté par M. X... en vue d'obtenir la pondération de ses heures de service ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, d'une part, que la circulaire en date du 21 novembre 1991 dont se prévaut M. X... n'a ni pour objet, ni pour effet, sur aucune de ces dispositions, d'assimiler les heures de service des chefs de travaux à des heures d'enseignement au sens des dispositions précitées du décret du 6 décembre 1961 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que le fait que des agents placés dans la même situation que M. X... aient bénéficié de la pondération horaire dont il réclame le bénéfice est, à le supposer établi, sans influence sur la légalité de la décision en litige ;
Considération qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé n 94-3157 en date du 25 avril 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01788
Date de la décision : 23/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS


Références :

Circulaire du 21 novembre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 61-1362 du 06 décembre 1961 art. 12, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-23;96ma01788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award