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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA05421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 97MA05421


Vu, enregistrée le 6 juin 1997 la lettre en date du 30 mai 1997 par laquelle Madame X..., demeurant Les Cosmos, ... à La Grande Motte (34280), a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 962956-963044 rendu le 13 février 1997 par cette juridiction, demande assortie d'une demande d'astreinte de 300 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et nota

mment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Les parties ay...

Vu, enregistrée le 6 juin 1997 la lettre en date du 30 mai 1997 par laquelle Madame X..., demeurant Les Cosmos, ... à La Grande Motte (34280), a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 962956-963044 rendu le 13 février 1997 par cette juridiction, demande assortie d'une demande d'astreinte de 300 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ( ...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant que par jugement en date du 13 février 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 15 juillet 1996 par laquelle le maire de la commune de LA GRANDE MOTTE avait mis fin au contrat de Madame X..., à compter du 1er septembre 1996, avec toutes conséquences que de droit sur la réintégration de Madame X... et la reconstitution de ses droits ;
Considérant que l'exécution de ce jugement, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 1998 comporte nécessairement pour la commune de LA GRANDE MOTTE, en l'état de l'annulation par le Tribunal administratif de Montpellier de la délibération qui a supprimé l'emploi de directeur de la communication sur lequel Madame X... avait été recrutée, l'obligation de réintégrer cette dernière sur ledit emploi, et ce avec toutes conséquences sur la régularisation de sa situation administrative, à compter du 1er septembre 1996, date d'effet du licenciement illégal ; qu'en se bornant à réintégrer l'intéressée à compter de la date de notification du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, le maire de LA GRANDE MOTTE n'a pas totalement exécuté les décisions de justice dont s'agit ; que, par suite, il y a lieu de prescrire à la commune de LA GRANDE MOTTE de prendre ladite mesure et de prononcer contre elle, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 300 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que ni le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 février 1997 ni l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 février 1998, n'ont prononcé de condamnation à l'encontre de la commune de LA GRANDE MOTTE ; que, par suite, lesdites décisions n'impliquent aucune mesure d'exécution de ce chef ;
Article 1er : Il est prescrit à la commune de LA GRANDE MOTTE de réintégrer Madame X... dans ses fonctions de directeur de la communication à compter du 1er septembre 1996 et de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
Article 2 : Une astreinte de 300 F par jour à compter d'un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt est prononcée à l'encontre de la commune de LA GRANDE MOTTE si elle ne justifie pas avoir assuré l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 février 1997, telle que définie par le présent arrêt, dans le délai de 2 mois susmentionné, et ce jusqu'à la date de cette exécution.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X..., à la commune de LA GRANDE MOTTE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05421
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma05421 ?
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