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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 97MA01749


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. José VIDAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 juillet 1997 sous le n 97LY01749, présentée par M. José VIDAL, demeurant Le Long Beach, ... ;
M. José VIDAL demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 95-3837 en date du 20 juin 1997 par laquelle le Tribunal administratif de

Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation, à laquel...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. José VIDAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 juillet 1997 sous le n 97LY01749, présentée par M. José VIDAL, demeurant Le Long Beach, ... ;
M. José VIDAL demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 95-3837 en date du 20 juin 1997 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison de l'immeuble sis au n 4 de l'avenue Vilmorin à Juan X... ;
2 / d'accorder la réduction demandée ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le Tribunal administratif" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.199-1 dudit livre : "L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le Tribunal dès l'expiration de ce délai" ;
Considérant que si M. VIDAL a présenté au Tribunal administratif de Nice, le 16 octobre 1995, une requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, le Tribunal a relevé que l'imposition susmentionnée n'a pas fait l'objet d'une réclamation à l'administration présentée par le contribuable ; que M. VIDAL ne conteste pas le motif retenu par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. VIDAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José VIDAL et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R199-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01749
Numéro NOR : CETATEXT000007573424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma01749 ?
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