La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°97MA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 97MA01307


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GAREOULT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 juin 1997 sous le n 97LY01307, présentée pour la commune de GAREOULT, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 20 mars 1996, ayant pour avocat Me Jean-Bernard Z... ;
La

commune de GAREOULT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GAREOULT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 juin 1997 sous le n 97LY01307, présentée pour la commune de GAREOULT, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 20 mars 1996, ayant pour avocat Me Jean-Bernard Z... ;
La commune de GAREOULT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a donné acte au PREFET DU VAR du désistement de son déféré tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du maire de GAREOULT du 27 septembre 1996 imposant à M. X... une participation financière à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire ;
2 / de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Z... pour la commune de GAREOULT ;
- les observations de M. Y... pour le PREFET DU VAR ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU VAR avait déféré au Tribunal administratif de Nice, aux fins d'annulation, les dispositions de l'arrêté du maire de GAREOULT en date du 27 septembre 1996 imposant à M. X... le versement d'une participation financière à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire ; que le préfet s'est désisté le 23 décembre 1996 de son déféré à la suite du retrait par le maire de GAREOULT de l'arrêté attaqué ; que, par le jugement dont la commune de GAREOULT fait appel, le Tribunal a donné acte au préfet de son désistement ; que la commune ne justifie d'aucun intérêt à demander l'annulation dudit jugement ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la commune de GAREOULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GAREOULT, à M. Eugène X..., au PREFET DU VAR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01307
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma01307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award