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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 97MA00535


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BOUC-BEL-AIR ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 mars 1997 sous le n 97LY00535, présentés pour la commune de BOUC-BEL-AIR, agissant par son maire dûment habilité, par la SCP Arnaud LYON-CAEN, Françoise FABIANI, Frédéric THIRIEZ, avocats ;
La comm

une demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-5007/93-6512 p...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BOUC-BEL-AIR ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 mars 1997 sous le n 97LY00535, présentés pour la commune de BOUC-BEL-AIR, agissant par son maire dûment habilité, par la SCP Arnaud LYON-CAEN, Françoise FABIANI, Frédéric THIRIEZ, avocats ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-5007/93-6512 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 28 mai 1993 par laquelle le maire de BOUC-BEL-AIR a refusé la réintégration de Mme X... dans le personnel communal, et a condamné la commune à lui payer la somme de 262.556 F en réparation de son préjudice et de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / de rejeter la requête de Mme X... . 3 / de lui accorder 12.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ pour la commune de BOUC-BEL-AIR ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de BOUC-BEL-AIR demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 1996 qui a annulé la décision du 23 mai 1993 de son maire refusant de réintégrer Mme X... et a condamné la commune à payer à l'intéressée une somme de 262.556 F plus 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur la décision du 25 mai 1993 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... se trouvait, à la date du 25 avril 1993 à laquelle elle a présenté une demande de réintégration en position de disponibilité pour convenance personnelle, ainsi que cela ressort de la demande qu'elle a adressée à l'administration le 29 avril 1992, et non de congé parental comme l'a estimé à tort le Tribunal administratif ;
Considérant cependant qu'il résulte des termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, que dans ce cas, et si la durée de la disponibilité n'a pas duré trois ans, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire qui demande sa réintégration ; que par délibération du 25 mai 1993, le conseil municipal de BOUC-BEL-AIR a prononcé la suppression de 14 postes d'agent administratif et que le maire a refusé en conséquence par décision du 28 mai 1993 la réintégration que Mme X... avait demandée le 25 mai 1993 au motif de l'absence de poste vacant ; que la commune de BOUC-BEL-AIR n'apporte aucun élément de nature à justifier, à la date du 25 mai 1993, la suppression de la totalité des postes concernés et, en particulier, du poste sur lequel Mme X... avait demandé sa réintégration trois semaines auparavant ; que dans ces conditions la suppression de ce poste doit être regardée comme n'ayant d'autre objet que de faire irrégulièrement obstacle à la réintégration de Mme X..., qui est fondée à exciper de l'illégalité de cette délibération réglementaire en application de laquelle la décision du 25 mai 1993 a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BOUC-BEL-AIR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 mai 1993 refusant la réintégration de Mme X... ;
Sur l'indemnisation du préjudice :
Considérant que la commune de BOUC-BEL-AIR a rejeté dans ses écritures devant les premiers juges, la demande d'indemnisation formulée par Mme X... résultant du préjudice né du refus de réintégration illégal qui lui a été opposé ; que par suite elle a lié le contentieux et ne peut se prévaloir utilement en appel de l'absence de demande préalable ;
Considérant que le Tribunal administratif a évalué ce préjudice à la somme de 262.556 F ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à contester utilement le bien-fondé et le montant de la somme qu'elle a été condamnée à verser à Mme X... ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Sur les conclusions de la commune de BOUC-BEL-AIR :
Considérant que la commune de BOUC-BEL-AIR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de BOUC-BEL-AIR à payer à Mme X... la somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de BOUC-BEL-AIR est rejetée.
Article 2 : La commune de BOUC-BEL-AIR versera 8.000 F (huit mille francs) à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOUC-BEL-AIR, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00535
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma00535 ?
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