Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. André Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 1997 sous le n 97LY00027, présentée pour M. Y... FERRE, demeurant le Comodore, ..., ayant pour avocat Me Jean-François X... ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 mars 1993 par le préfet de la Corse du Sud pour le terrain sis sur le territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello et cadastré secteur C n 3850, ensemble la décision préfectorale du 5 juillet 1993 rejetant son recours administratif dirigé contre ce certificat ;
2 / d'annuler le certificat et la décision susvisés ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'en vertu des prescriptions de l'article L.146-4-1 du même code, issu de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et village existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;
Considérant, en premier lieu, que l'article L.146-4-1 du code de l'urbanisme, sur lequel s'est notamment fondé le préfet de la Corse-du-Sud pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle de M. Z..., a pour objet de définir les droits à construire sur les terrains en fonction de leur localisation ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il est allégué, ses dispositions sont applicables aux certificats d'urbanisme, en vertu de l'article L.410-1 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que le terrain litigieux ne se trouve pas en continuité avec une agglomération ou un village ; que, si à environ deux cent mètres, une trentaine de constructions ont été édifiées récemment, un tel ensemble immobilier, nonobstant sa dénomination de village de vacances, ne saurait, compte tenu de ses caractéristiques et de son mode d'occupation saisonnier, constituer une agglomération au sens de l'article L.146-4-1 précité ; qu'en outre, la superficie du terrain, qui est de seulement 7000 mètres carrés, ne permet pas la construction sur son assiette d'un hameau nouveau - ce que d'ailleurs le requérant n'a à aucun moment allégué ; que M. Z... ne soutient pas, non plus, que ledit terrain serait inclus dans un projet plus vaste visant la réalisation d'un hameau nouveau ; qu'ainsi, eu égard à la localisation de la parcelle litigieuse et à ses dimensions, le préfet était tenu, en vertu des dispositions susvisées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. Z... un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 mars 1993 pour le terrain sis sur la commune de Pianottoli-Caldarello cadastré section C n 3850 et, d'autre part, à la décision du préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 juillet 1993 rejetant son recours administratif dirigé contre ce certificat ;
Article 1er : La requête de M. André Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... FERRE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.