Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 juillet 1996, sous le n 96BX01395, présentée pour la S.A.R.L. MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS , dont le siège est ..., légalement représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;
La S.A.R.L. MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 juin 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé par délégation du président, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte journalière de 500 F décidée par un arrêté du 6 mai 1996 par lequel le maire adjoint de MONTPELLIER a mis en demeure l'intéressée de déposer un dispositif publicitaire, d'ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir sur le recours pour excès de pouvoir, de condamner la ville de MONTPELLIER au paiement de la somme de 6.030 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux entiers dépens : frais de plaidoirie et droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou les textes réglementaires pris pour son application des publicités, enseignes et préenseignes : "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année ... lorsque la mise en demeure a été déférée au Tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de le notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la S.A.R.L. MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 1996 par lequel le maire de MONTPELLIER l'a mise en demeure de déposer, sous peine d'astreinte, le panneau publicitaire implanté ..., ne présente un caractère sérieux de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Considérant que l'arrêté du 6 mai 1996 ayant été pris par le maire au nom de l'Etat, la ville de MONTPELLIER n'est pas recevable à demander à la S.A.R.L. MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de MONTPELLIER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à S.A.R.L. MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. Communication pour son information en sera effectuée à la commune de MONTPELLIER.