Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. GRANIZO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 11 juin 1996 sous le n 96BX01095, présentée par M. GRANIZO, demeurant 14 Villa Le Moural, X... Moural, Palaja (11570) ;
M. GRANIZO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-683 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la taxe foncière pour 1990 à laquelle il a été assujetti à raison d'un immeuble sis à Palaja ;
2 / de prononcer le dégrèvement demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le Tribunal dès l'expiration de ce délai." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GRANIZO a entendu diriger sa requête de première instance contre une décision de rejet des services fiscaux en date du 7 janvier 1992 ; que si l'administration soutient, d'une part, que cette décision faisait suite à une demande gracieuse présentée le 23 décembre 1991, et échapperait donc à la compétence du juge de l'impôt, elle ne produit aucun document de nature à justifier cette affirmation ; que, si elle soutient d'autre part que la requête de M. GRANIZO est tardive, elle ne produit aucune justification concernant la date de notification de ladite décision de rejet en date du 7 janvier 1992 ; que, dès lors, M. GRANIZO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête pour tardiveté ; qu'ainsi, ledit jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 novembre 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. GRANIZO devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 novembre 1995 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : M. GRANIZO est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GRANIZO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.