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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA02703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA02703


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune d'AMPUS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 18 décembre 1996 sous le n 96LY02703, présentée par la commune d'AMPUS, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 décembre 1996 ;
La commune d'AMPUS demande à la Cour :> 1 / d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal admini...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune d'AMPUS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 18 décembre 1996 sous le n 96LY02703, présentée par la commune d'AMPUS, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 décembre 1996 ;
La commune d'AMPUS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la S.C.I. Y..., annulé la décision de son maire du 27 novembre 1995 et les délibérations de son conseil municipal du 2 février 1996 et 29 avril 1996 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble sis Grande Rue et rue Bouvesse ;
2 / de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me X... et de M. Y... pour la S.C.I. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la mention apposée par le maire d'AMPUS sur la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le Crédit Agricole Mutuel du Var :
Considérant qu'il ressort du dossier que, sur la déclaration d'intention d'aliéner déposée par le Crédit Agricole Mutuel du Var, concernant l'immeuble sis Grande Rue dont la société civile immobilière
Y...
s'était portée acquéreur, le maire d'AMPUS a porté le 27 novembre 1995, la mention selon laquelle "la commune désire faire usage de son droit de préemption urbain dans cette affaire" ; que, ce faisant, le maire s'est borné à informer l'acquéreur et le vendeur de l'intention de la commune d'exercer son droit de préemption ; qu'ainsi, cet acte, qui ne contient aucune décision et qui est sans effet juridique, n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la S.C.I. Y... n'était donc pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé cet acte ;
Sur la délibération du conseil municipal d'AMPUS en date du 15 décembre 1995 :
Considérant que, par une délibération du 29 avril 1996, le conseil municipal d'AMPUS a rapporté la délibération du 15 décembre 1995 qui était entachée d'illégalité pour n'avoir pas précisé, en méconnaissance des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, l'objet pour lequel le droit de préemption était exercé ; que, par suite, la commune d'AMPUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de la S.C.I. Y... dirigée contre la délibération du 15 décembre 1995 ;
Sur les délibérations du conseil municipal d'AMPUS en date du 2 février 1996 et 29 avril 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.213-7 du code de l'urbanisme : "Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L.213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le Crédit Agricole Mutuel du Var a été reçue au plus tard par la commune d'AMPUS le 27 novembre 1995 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la commune, titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit expirait, en application des dispositions précitées, le 27 janvier 1996 ; que le 2 février 1996 et le 29 avril 1996, dates auxquelles le conseil municipal d'AMPUS a voté deux nouvelles délibérations aux fins d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble litigieux, le délai précité était expiré ; que, par suite, la commune d' AMPUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la S.C.I. Y..., les délibérations du conseil municipal du 2 février 1996 et du 29 avril 1996 décidant de préempter l'immeuble sis Grande Rue ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune d'AMPUS à verser à la S.C.I. Y... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 octobre 1996 est annulé en tant qu'il a annulé l'acte du maire d'AMPUS du 27 novembre 1995 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'AMPUS est rejeté.
Article 3 : La commune d'AMPUS est condamnée à verser à la S.C.I. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AMPUS, à la S.C.I. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, R213-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02703
Numéro NOR : CETATEXT000007573532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma02703 ?
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