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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA02669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA02669


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BRUN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 décembre 1996, sous le n 96LY02669, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. BRUN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 7 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annula

tion du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le mai...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BRUN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 décembre 1996, sous le n 96LY02669, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. BRUN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 7 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE le 8 septembre 1992 pour un terrain sis quartier de l'Etang, cadastré section AN 40 ;
2 / d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. BRUN ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, la requête de M. BRUN comporte des moyens à l'appui de ses conclusions ; que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par la commune doit être rejetée ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée." ; que les articles UD4 et ND4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE disposent : "que toute construction ou installation requérant un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement." ;
Considérant que le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE a délivré à M. BRUN le 8 septembre 1992 un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction d'une capitainerie et d'un bâtiment à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AN 40 située dans les zones UD et ND du plan d'occupation des sols, au motif que ladite parcelle n'était pas desservie par un réseau d'assainissement ; que, si M. BRUN produit une lettre de la compagnie des eaux et de l'ozone indiquant que le terrain pouvait être alimenté en eau potable, il ne conteste pas le motif invoqué par le maire ; qu'il n'établit pas, non plus, le détournement de pouvoir allégué ; qu'ainsi, le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE a pu légalement déclarer ce terrain inconstructible par le certificat d'urbanisme attaqué du 8 septembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit certificat ;
Sur les conclusions de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE tendant à ce qu'une amende soit infligée à M. BRUN :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que la faculté prévue par cette dispositions constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE tendant à ce que M. BRUN soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. BRUN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE tendant à la condamnation de M. BRUN à une amende sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BRUN, à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02669
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma02669 ?
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