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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA02365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA02365


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de RAMATUELLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 octobre 1996 sous le n 96LY02365, présentée pour la commune de RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé à agir en justice par délibération du conseil municipal du 12 février 1996, ayant pour avocat

Me Maurice Y... ;
La commune de RAMATUELLE demande à la Cour :
1 / ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de RAMATUELLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 octobre 1996 sous le n 96LY02365, présentée pour la commune de RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé à agir en justice par délibération du conseil municipal du 12 février 1996, ayant pour avocat Me Maurice Y... ;
La commune de RAMATUELLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Z..., annulé les décisions de son maire en date du 4 décembre 1990 et du 29 mars 1991 exerçant le droit de préemption sur l'appartement vendu par M. X... à M. Z... ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour la commune de RAMATUELLE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur la déclaration d'intention d'aliéner déposée par M. X... concernant un appartement situé dans la copropriété "la Roche des Fées" que M. Z... se proposait d'acquérir, le maire de RAMATUELLE a porté le 4 décembre 1990 la mention selon laquelle "la commune a l'intention d'user de son droit de préemption" ; que, par une décision non motivée en date du 29 mars 1991, le maire a exercé le droit de préemption prévu à l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; que, saisi d'un recours gracieux de M. Z..., il lui a précisé le 22 mai 1991 que cette préemption était "motivée par la politique locale de l'habitat qui a pour objectif de ménager, au bénéfice de la population permanente, des possibilités de se loger par accession à la propriété ou par location à des prix accessibles" ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nice, M. Z... avait invoqué un moyen de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre les actes du maire de RAMATUELLE du 4 décembre 1990 et du 29 mars 1991 ; qu'ainsi, il était recevable, après l'expiration du délai de recours contentieux à soulever le moyen nouveau tiré de la violation de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, qui relève de la même cause juridique ; que, par suite, la commune de RAMATUELLE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une irrégularité en retenant ce dernier moyen pour annuler les actes attaqués ;
En ce qui concerne les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'acte du maire de RAMATUELLE en date du 4 décembre 1990 :
Considérant que la mention apposée le 4 décembre 1990 par le maire de RAMATUELLE sur la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par M. X... au profit de M. Z... s'est bornée à informer l'acquéreur et le vendeur de l'appartement de l'intention de la commune d'exercer son droit de préemption ; qu'ainsi, cet acte, qui ne contient aucune décision et qui est sans effet juridique, n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. Z... n'était donc pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé cet acte ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de RAMATUELLE du 29 mars 1991 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les droits de préemption ... sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations" ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, en application des délibérations du 16 décembre 1987 et 31 mars 1988, d'exercer le 29 mars 1991 le droit de préemption de la commune de l'appartement mis en vente par son propriétaire M. X..., le maire de RAMATUELLE, a agi dans le seul but de faire obstacle à la cession à des personnes extérieures à la commune de ce bien immobilier ; que ce motif, qui est tiré de considérations étrangères à un but d'intérêt général et qui, en particulier, n'entre pas dans le champ d'application d'une politique locale de l'habitat, ne pouvait légalement fonder la décision du maire de RAMATUELLE du 29 mars 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de RAMATUELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 1996 est annulé en tant qu'il a annulé la mention portée le 4 décembre 1990 par le maire de RAMATUELLE sur la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de RAMATUELLE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de RAMATUELLE, à M. Pierre Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02365
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code de l'urbanisme L210-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma02365 ?
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