La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°96MA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA01555


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1996 et renvoyée à la Cour administrative d'appel de Lyon par ordonnance du 5 juin 1996, enregistrée sous le n 96LY01555, présentée pour M. Alain X..., demeurant HLM La Buisserine, bâtiment K1, à Marseille (13014), par Me Henri Z..., avoca

t ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1996 et renvoyée à la Cour administrative d'appel de Lyon par ordonnance du 5 juin 1996, enregistrée sous le n 96LY01555, présentée pour M. Alain X..., demeurant HLM La Buisserine, bâtiment K1, à Marseille (13014), par Me Henri Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence valable dix ans ;
2 / d'annuler ladite décision ;
3 / d'ordonner à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans les quatre mois de la décision à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4 / d'ordonner à titre subsidiaire au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire la demande de l'intéressé et de prendre une décision dans le délai de quatre mois de la décision à intervenir sous astreinte de 500 F par jour, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
5 / de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser 1.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité algérienne, le renouvellement de plein droit de son certificat de résidence d'une durée de dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. X... avait été condamné par le Tribunal de grande instance de Marseille le 30 mai 1990 à deux mois d'emprisonnement pour vol simple et le 19 septembre 1991 à quatre ans de prison dont un avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour vol simple et vol commis avec violence ;
Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation avant de déterminer si, au regard des infractions commises par lui en 1990 et 1991, sa présence pouvait constituer une menace pour l'ordre public ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ( ...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales" ; que dans les circonstances de l'espèce, si M. X... est né en France où il a toujours vécu et où vivent ses parents et ses soeurs, dont certaines de nationalité française, la décision attaquée n'a pas, au regard des faits ci-dessus rappelés reprochés à M. X..., porté en droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01555
Numéro NOR : CETATEXT000007573413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma01555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award