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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA01327


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z...
Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 juin 1996 sous le n 96LY01327, présentée pour M. Z...
Y..., demeurant San Peyre, Cidex 428 ter, à Roquefort les Pins (06330), par Me d'X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nic

e en date du 7 mars 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'o...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z...
Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 juin 1996 sous le n 96LY01327, présentée pour M. Z...
Y..., demeurant San Peyre, Cidex 428 ter, à Roquefort les Pins (06330), par Me d'X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 mars 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982, établies sur la somme de 590.632 F, correspondant à la différence entre la somme de 2.990.632 F rapatriée de Suisse par M. Y... en août 1982 et la somme de 2.400.000 F transférée en Suisse en mai 1981 ; de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. Y... a fait l'objet, portant sur les années 1982 à 1984, l'administration fiscale lui a notifié des redressements, relatifs notamment à la somme de 590.632 F ; que cette somme représentait la différence entre le montant de l'avoir constitué par M. Y... à l'étranger, soit 2.400.000 F, dont le transfert illégal en Suisse en mai 1981 avait été constaté par procès-verbal dressé le 22 février 1984 par la direction générale des douanes et le montant de la somme rapatriée en août 1982, soit 2.990.632 F ; que seules restent en litige devant la Cour les cotisations établies de ce chef ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article L.16 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; que dès lors que l'administration avait constaté, au titre de l'année 1982, que M. Y..., qui avait déclaré des revenus pour un montant de 960 F, avait disposé, au cours de la même année, de revenus d'un montant plusieurs fois supérieur, et notamment de la somme susmentionnée de 590.632 F, elle était en droit de demander des justifications sur l'origine desdits revenus ; que la seule circonstance qu'elle connaissait l'existence de ces sommes ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :
Considérant qu'aux termes de l'article L.83 du livre des procédures fiscales : "Les administrations de l'Etat, des départements et des communes ... doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la transmission aux services fiscaux du rapport du directeur général des douanes établi le 24 février 1984, et faisant état de la constitution irrégulière par M. Y... d'un avoir en Suisse pour un montant de 2.990.632 F, rapatriés en mai 1982, n'a pas été précédée d'une demande des services fiscaux ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le droit de communication prévu par les dispositions précitées aurait été exercé irrégulièrement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure douanière :
Considérant que l'administration fiscale était en droit d'utiliser les renseignements contenus dans le procès-verbal susmentionné du 24 février 1984, dès lors qu'elle en avait eu régulièrement connaissance dans l'exercice de son droit de communication et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait été procédé à l'audition de M. Y... au vu d'indices que l'administration douanière se serait irrégulièrement procurés ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement :

Considérant que la circonstance que le procès-verbal susmentionné n'ait pas été joint à la notification de redressement du 29 mai 1986 est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur avait indiqué, et dans la demande de justifications du 9 décembre 1985 et dans la notification de redressement, qu'il avait utilisé les renseignements contenus dans ledit procès-verbal que M. Y... avait en tout état de cause en sa possession ;
En ce qui concerne le montant des revenus imposables :
Considérant que M. Y... produit devant la Cour le relevé des valeurs sur ses comptes en Suisse établi au 31 décembre 1981, d'où il résulte que la valeur totale du dépôt qu'il avait effectué en mai 1981 pour un montant de 2.400.000 F s'élevait, par le jeu des intérêts et des taux de change, à 846.522 francs suisses soit 2.713.100 francs français ; qu'ainsi il apporte la preuve qu'au 1er janvier 1982, il était détenteur de cette somme ; que par suite le montant des revenus acquis en 1982 doit être réduit à la différence entre la somme susmentionnée de 2.713.100 F et la somme de 2.990.632 F rapatriée en août 1982, soit 277.532 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge de la différence entre les cotisations supplémentaires qui leur ont été assignées au titre de l'année 1982 et celles résultant de la réduction de leur base d'imposition telle que ci-dessus mentionnée et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Pour le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. et Mme Y... au titre de l'année 1982, le revenu imposable des intéressés est réduit à 277.532 F (deux cent soixante dix sept mille cinq cent trente deux francs).
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme Y... décharge de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu établies à leur nom au titre de l'année 1982, et celles résultant de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01327
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma01327 ?
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