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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA01285


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Messieurs Jean et Gérald Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 1996 sous le n 96LY01285, présentée pour Messieurs Jean et Gérald Z..., élisant domicile au cabinet de la société d'avocats FIDAL, ... (34196), par Maître Michel Y..., avocat ;
Messieurs Jean et Gérald Z... deman

dent à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 février 1996 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Messieurs Jean et Gérald Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 1996 sous le n 96LY01285, présentée pour Messieurs Jean et Gérald Z..., élisant domicile au cabinet de la société d'avocats FIDAL, ... (34196), par Maître Michel Y..., avocat ;
Messieurs Jean et Gérald Z... demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 mises à leur charge pour des montants respectifs de 1.122.422 F et 1.019.685 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Marseille a informé, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la société de fait Jean et Gérald Z... de ce que la décision du Tribunal lui paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de mandat de la société de fait pour représenter ses associés ; que cette lettre qui lui fixait un délai jusqu'au 19 janvier 1996 pour présenter ses observations n'a été présentée et distribuée au conseil de la société que le 23 janvier 1996, postérieurement à l'audience ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société de fait Jean et Gérald Z... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la société de fait Jean et Gérald Z... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1981 à 1983 ; qu'il en ait résulté des redressements trouvant leur origine dans la taxation d'une part d'une plus-value de réévaluation d'actif au 1er janvier 1982 et d'autre part d'une plus-value de cession lors de la dissolution de la société au 31 décembre 1982, qui ont entraîné des rappels d'impôt sur le revenu à la charge de Jean Z... et Gérald Z... ;
En ce qui concerne la plus-value de réévaluation :
Considérant que la société de fait a inscrit au bilan de l'année 1982 les deux bateaux de pêche dont elle était propriétaire pour un montant respectivement de 796.217 F et 1.289.121 F, alors que le premier était totalement amorti et le second inscrit au bilan clos en 1980 pour une valeur de 1.074.268 F, et le matériel de pêche pour un montant de 2.145.928 F, alors qu'il était inscrit au bilan de 1980 pour un montant de 824.217 F ; que l'administration a considéré que la société avait procédé à une réévaluation libre et taxable de ses éléments d'actif pour un montant de 2.332.781 F ;

Considérant que les requérants soutiennent que leur sont applicables les dispositions de l'article 80.A du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ainsi que celles de l'article L.80-B du même livre qui dispose : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable : 1 Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal." ;
Considérant que "l'accord LACOMBE", dont se prévalent les requérants pour soutenir qu'il n'aurait pas dû être procédé à la taxation de la réévaluation de l'actif de la société de fait qu'ils formaient, ne constitue qu'un protocole de régularisation de la situation fiscale des marins pêcheurs effectuant jusqu'alors leurs déclarations fiscales sur le mode du forfait, et ne saurait être regardé comme une interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'en outre la société ayant opté pour le régime du réel depuis 1975, elle ne rentrait en tout état de cause pas dans le champ d'application de l'accord dont s'agit ; qu'enfin, les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que l'administration fiscale n'aurait procédé à aucun rehaussement d'imposition d'autres marins pêcheurs se trouvant, selon eux, dans une situation identique ;
En ce qui concerne la plus-value de dissolution de société :
Considérant que la société de fait Jean et Gérald Z... ayant été dissoute au 31 décembre 1982, chaque associé a établi un bilan distinct à l'ouverture de l'exercice 1983 ; que la valeur brute des immobilisations de la société telle que figurant au bilan de clôture de l'exercice 1982 s'élevait à 4.381.347 F, soit, déduction faite des amortissements, une valeur nette de 3.668.381 F ; que chaque associé a inscrit respectivement au bilan d'ouverture de l'exercice 1983 un montant d'immobilisation de 2.064.062 F et 2.618.252 F soit au total 4.682.314 F ; que l'administration fiscale a estimé que la différence entre la valeur des immobilisations au bilan de clôture de la société et la somme des immobilisations au bilan d'ouverture de chaque associé représentait une plus-value de cession de 1.013.933 F, 300.967 F de plus-value à court terme, redressement ultérieurement abandonné, et 712.966 F de plus-value à long terme ;

Considérant que la décision de dissoudre la société de fait au 1er janvier 1983 par l'établissement de deux bilans distincts et celle d'inscrire à cette même date à l'actif du bilan de chacun des associés comme valeur des immobilisations leur valeur brute telle que figurant au bilan de clôture de la société de fait constituent des décisions de gestion qui lui sont opposables ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré la différence entre la valeur des immobilisations telles que figurant au bilan de la société de fait au 31 décembre 1982 et la somme des immobilisations figurant au bilan de chaque associé au 1er janvier 1983 comme une plus-value de cession à long terme, et l'a imposée à ce titre ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge de Messieurs Jean et Gérald Z... au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande à fin de décharge présentée par Messieurs Jean et Gérald Z... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Messieurs Jean et Gérald Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01285
Numéro NOR : CETATEXT000007575222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma01285 ?
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