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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA01050


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n' 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SARL "CARNOUX SECOND OEUVRE";
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 avril 1996 sous le n'96LY1050, présentée parla SARL "CARNOUX SECOND OEUVRE", dont le siège social est ..., représentée par son ancien gérant M. X...;
La société demande à la Cour:
l'/ d'annuler le jugement n' 9

3-2023/93-2024 en date du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n' 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SARL "CARNOUX SECOND OEUVRE";
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 avril 1996 sous le n'96LY1050, présentée parla SARL "CARNOUX SECOND OEUVRE", dont le siège social est ..., représentée par son ancien gérant M. X...;
La société demande à la Cour:
l'/ d'annuler le jugement n' 93-2023/93-2024 en date du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités réclamées pour la période du ler décembre 1982 au 31 décembre 1983 ; 2'/ de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant en premier lieu que si une personne morale se survit, pour les besoins de sa liquidation ou de sa dissolution, cette capacité juridique résiduelle s'éteint avec le parachèvement de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liquidation de la SARL "CARNOUX SECOND OEUVRE" a été close pour insuffisance d'actif le 13 mai 1992 par décision du Tribunal de commerce de Salon; que, dès lors, la requête en appel enregistrée le 29 avril 1996 est irrecevable comme présentée au nom d'un organisme n'ayant plus de capacité juridique;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ;
Considérant que M. X... ne justifie ni même n'allègue avoir été mis en demeure d'acquitter personnellement les droits établis à l'encontre de la SARL "CARNOUX SECOND OEUVRE" ; que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir utilement de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales pour agir actuellement au nom de la société liquidée "CARNOUX SECOND OEUVRE";
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable ;
Article ler : La requête de la SARL "CARNOUX SECOND OEUVRE" est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL "CARNOUX SECOND OEUVRE".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01050
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma01050 ?
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