Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Marie-Antoinette Z... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 29 avril 1996 et 12 juin 1996 sous le n 96LY01035, présentés pour Mme Marie-Antoinette Z..., demeurant HLM Missiesy, bâtiment A4 à Toulon (83000), par Me Jean-Alain Y..., avocat ;
Madame Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de TOULON à lui verser la somme de 69.000 F en réparation du préjudice subi par elle à la suite d'une chute accidentelle sur un trottoir de la ville ;
2 / de condamner la ville de TOULON à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1991, eux-mêmes capitalisés à compter du 12 juin 1996, et 9.648 F TTC sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la ville de TOULON ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z..., qui circulait le 8 avril 1988 vers 10 H 45 sur le trottoir de l'avenue de Strasbourg à Toulon, a fait une chute qui a nécessité son hospitalisation ; qu'elle soutient que cette chute a pour origine une défectuosité de la bordure du trottoir qui constituerait un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la ville ;
Considérant que si, lorsqu'un usager d'un ouvrage public est victime d'un accident, il appartient à la personne morale responsable de l'entretien de l'ouvrage d'apporter la preuve qu'elle l'a entretenu normalement ; en revanche, il appartient à la victime, ainsi que l'a retenu le Tribunal, d'établir la réalité de la défectuosité de l'ouvrage public à l'origine de l'accident et son lien avec ledit accident ; que le constat de l'huissier requis par Mme Z..., et les photocopies imparfaites des photographies qui y étaient jointes, ne permettent pas au juge d'apprécier si l'ampleur de la défectuosité dont s'agit constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage ; qu'en outre, la seule déclaration de sinistre établie par M. Z... le 12 avril 1988 auprès de la G.M.F. ne peut suffire à établir le lien de causalité entre la défectuosité litigieuse et la chute de Mme Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande aux fins d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, à la ville de TOULON et au ministre de l'intérieur.