Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société SEIT CASINO CLUB ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1996 sous le n 96LY00973, présentée pour la société SEIT CASINO CLUB, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La société SEIT CASINO CLUB demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-3124 en date du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 sous l'article n 2546 dans le rôle de la commune de Nice et le remboursement des frais irrépétibles ;
2 / de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 25 janvier 1996, le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SEIT CASINO CLUB tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance ; qu'en demandant que la Cour complète le jugement en lui accordant le bénéfice du dégrèvement pour réduction d'activité prévu par l'article 1647 bis du code général des impôts, la société SEIT CASINO CLUB doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a décidé à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de sa requête ;
Considérant qu'il ressort clairement des mémoires de la société SEIT CASINO CLUB devant le Tribunal administratif qu'elle demandait à bénéficier à la fois des dispositions de l'article 1478 et de l'article 1647 bis du code général des impôts ; qu'il ne ressort cependant pas des explications contradictoires de l'administration en première instance et en appel, que le bénéfice cumulatif des dispositions des deux articles ait été accordé à la société par les dégrèvements prononcés, comme elle le demandait ; qu'ainsi c'est à tort que le jugement attaqué a prononcé un non-lieu à statuer et qu'il convient en conséquence de l'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société SEIT CASINO CLUB devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'affaire, de condamner l'administration à verser une somme à la société SEIT CASINO CLUB au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La société SEIT CASINO CLUB est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de la société SEIT CASINO CLUB tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEIT CASINO CLUB et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.