Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 1997 sous le n 97MA05367, présentée par Madame X..., demeurant Le Riou 4 - ... (13090) Aix-en-Provence ;
Madame X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 19 septembre 1997 par laquelle le vice-président délégué a rejeté sa requête tendant à la réparation du préjudice résultant de l'agression dont elle a fait l'objet de la part de deux gendarmes en service ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'instruire la requête ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des procès verbaux de gendarmerie que, alors qu'ils exerçaient une mission de contrôle de la circulation quartier de la Guérite Route Nationale 96 à Peyrolles, deux agents de la gendarmerie nationale ayant constaté que Madame X... n'aurait pas respecté le stop lui indiquant qu'elle devait s'arrêter, l'ont invitée à se garer et lui ont demandé ses papiers aux fins de la verbaliser ; que Madame X... soutient qu'à l'occasion de ces opérations, les militaires concernés se seraient rendus coupables de coups et blessures volontaires lui occasionnant ainsi un préjudice dont elle demande réparation ; que, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas détachables du service ; que cependant les deux gendarmes ayant agi en vue de constater l'infraction commise par Madame X..., et nonobstant la circonstance que celle-ci en conteste la réalité, doivent être regardés comme ayant agi dans le cadre d'une opération de police judiciaire lorsqu'ils se sont livrés aux agissements dénoncés sur sa personne ; que l'action en responsabilité dirigée par Madame X... contre l'Etat relève donc de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, qu'il n'appartient pas, dès lors, à la juridiction administrative de connaître des conclusions susmentionnées de Madame X... et qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Marseille s'est reconnu implicitement compétent pour connaître desdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuant immédiatement sur la demande de Madame X... devant les premiers juges, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 1997 est annulée.
Article 2 : La demande de Madame X... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.