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18/06/1998 | FRANCE | N°97MA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 97MA01535


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société SETASC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 juin 1997, sous le n 97LY01535, présentée pour la société SETASC, dont le siège est n 98 Résidence du Rocher Blanc, quartier le Château à Cervières (05100), représentée par son président directeur général ;
La société

SETASC demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-3535 en date du 12 m...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société SETASC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 juin 1997, sous le n 97LY01535, présentée pour la société SETASC, dont le siège est n 98 Résidence du Rocher Blanc, quartier le Château à Cervières (05100), représentée par son président directeur général ;
La société SETASC demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-3535 en date du 12 mai 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la levée des trois ordonnances de taxation du bâtonnier des Hautes-Alpes, à la main levée de la saisie arrêt pratiquée sur son compte bancaire relative à des frais d'adjudication et à l'allocation des intérêts capitalisés de décembre 1985 à mars 1993 ;
2 / d'ordonner les mains levées demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 novembre 1991 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 : "Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants." et qu'aux termes de l'article 175 de ce même décret : "Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la Cour d'appel dans le délai d'un mois" et qu'enfin, selon l'article 176 : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la Cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois."
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions combinées des articles 174, 175 et 176 précités du décret du 27 novembre 1991, que les contestations en matière d'honoraires d'avocats sont soumises à une procédure dérogatoire instituée par lesdits articles et que la décision prise en la matière par le bâtonnier ne peut être contestée que devant le premier président de la Cour d'appel ; que, par suite, le juge administratif n'était pas compétent pour connaître de la requête de la société SETASC dirigée contre des ordonnances de taxation prises en matière d'honoraires par le bâtonnier des Hautes-Alpes ;
Considérant que les frais d'adjudication dont la société SETASC demande décharge ont été mis à sa charge à la suite d'une procédure conduite devant le juge judiciaire ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige né à cette occasion ; que, dès lors, la société SETASC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la société SETASC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à société SETASC et au ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01535
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 174, art. 176, art. 175


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;97ma01535 ?
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