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18/06/1998 | FRANCE | N°97MA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 97MA00751


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de COARAZE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 mars 1997, sous le n 97LY00751, présentée pour la commune de COARAZE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me François B..., avocat ;
La commune de COARAZE demande

à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1997, notif...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de COARAZE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 mars 1997, sous le n 97LY00751, présentée pour la commune de COARAZE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me François B..., avocat ;
La commune de COARAZE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1997, notifié le 19 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé une délibération du 3 septembre 1989 ramenant de 30 heures à 8 heures le service de la cantine, et l'arrêté du 25 mai 1992 licenciant Mme X... ;
2 / de rejeter les demandes de Mme X... ;
Vu l'arrêt en date du 16 juillet 1997 ordonnant le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance fixant la date de clôture de l'instruction au 1er avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me B... pour la commune de COARAZE ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour
Mme X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... avait été recrutée par la commune de COARAZE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1985 en qualité d'agent de service et qu'elle occupait depuis cette date un emploi à temps partiel de 30 heures à la cantine scolaire ; que le 3 septembre 1989, le conseil municipal de COARAZE prenait une délibération réduisant de 30 heures à 8 heures le temps de service à la cantine, au motif d'une gestion plus économique de ladite cantine ; que Mme X..., qui était alors en congé de maternité, a été avisée de cette modification par une lettre du 7 septembre 1989 lui demandant si cette durée de travail lui conviendrait lors de sa reprise d'activité ; qu'à l'issue des congés parentaux dont elle a ensuite bénéficié, l'intéressée demandait par un courrier du 18 mars 1992 à reprendre son service sur son ancien emploi à compter du 1er juin 1992 ; que par décision du 25 mai 1992, le maire de la commune licenciait Mme X... au motif que cette dernière avait refusé d'accepter le nouveau poste à 8 heures par semaine créé par la délibération susvisée du 3 septembre 1989 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la délibération du 3 septembre 1989 est un acte à caractère réglementaire portant transformation d'emploi ; qu'en revanche, la lettre du 7 septembre 1989 qui en notifiait la teneur à Mme X... en l'informant qu'à sa reprise d'activité, elle n'assurerait plus qu'un emploi d'agent de service sur 8 heures, doit être regardée comme une décision individuelle licenciant Mme X... de son emploi d'agent de service sur 30 heures ; que dans sa requête , introduite le 31 mars 1992 devant le Tribunal administratif de Nice, Mme X... devait être regardée comme demandant l'annulation à la fois de la délibération du 3 septembre 1989, et de la décision du 7 septembre 1989 l'informant de son futur licenciement ; que le Tribunal administratif n'a annulé que la délibération du 3 septembre en tant qu'elle aurait constitué une mesure de licenciement ; que Mme X..., en continuant d'invoquer en défense le caractère illégal de la décision du 7 septembre 1989 doit être regardée comme soulevant, par la voie d'un appel incident, l'irrégularité du jugement du Tribunal en tant qu'il a omis de statuer sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de statuer sur la légalité de la décision du 7 septembre 1989 et de se prononcer immédiatement par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la légalité de la décision du 7 septembre 1989 :
Considérant que le licenciement du 7 septembre 1989, dont Mme X... est recevable à demander l'annulation, en l'absence de toute indication des voies et délais de recours, a été prononcé alors qu'elle se trouvait en congé de maternité, depuis le 19 mai 1989 ; que cette décision était donc illégale pour avoir été prise en violation de l'article 41 du décret susvisé du 15 février 1988 qui dispose "qu'aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité ou d'adoption ...", et ce, bien qu'il ait été précisé que le licenciement ne prendrait effet qu'à la date de sa reprise d'activité ; que par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Sur la légalité de la délibération du 3 septembre 1989 :

Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune de COARAZE, en date du 3 septembre 1989 constituait, comme il a été dit ci-dessus, une mesure à caractère réglementaire ; que la commune de COARAZE apporte la preuve devant la Cour de l'affichage de cette délibération au cours du mois de septembre 1989 ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X... tendant à son annulation, introduites devant le Tribunal administratif de Nice le 31 mars 1992 ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; qu'en tout état de cause, ladite délibération, qui répondait à un souci d'une meilleure gestion du service de la cantine, n'était pas illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de COARAZE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération dont s'agit ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 1992 :
Considérant que le Tribunal a annulé la décision du 25 mai 1992 au motif qu'elle avait été prise en application de la délibération illégale du 3 septembre 1989 ; que ce motif est erroné en droit, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, cette délibération était légale ;
Considérant cependant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant que la décision du 25 mai 1992 qui, au regard de ses termes mêmes, et nonobstant les propositions faites oralement à Mme X..., constitue la simple concrétisation de la décision initiale de licenciement du 7 septembre 1989 ; que par suite, elle est illégale en conséquence de l'illégalité de cette première décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de COARAZE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de licenciement du 25 mai 1992 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que le caractère illégal de la décision de licenciement prise à l'encontre de Mme X... est de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ; que compte tenu de ce que Mme X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et de ce que quelques mois après son licenciement un nouvel agent a été recruté pour exercer des fonctions équivalentes avec un horaire de 22 heures, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par l'intéressée en l'évaluant à la somme de 140.000 F ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de COARAZE à verser à Mme X... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer les frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 janvier 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du 7 septembre 1989, et en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 3 septembre 1989.
Article 2 : La décision de licenciement du 7 septembre 1989 est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 3 septembre 1989 sont rejetées.
Article 4 : La somme de 170.000 F que le Tribunal administratif de Nice avait condamné la commune de COARAZE à verser à Mme X... est ramenée à 140.000 F (cent quarante mille francs).
Article 5 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 4 du présent arrêt.
Article 6 : La commune de COARAZE versera à Mme X... la somme de 8.000 F (huit mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... et de la commune de COARAZE est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de COARAZE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00751
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;97ma00751 ?
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