La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°96MA11659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA11659


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LUNEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 1996 sous le n 96BX01659, présentée pour la commune de LUNEL, représentée par son maire, dûment habilité à agir en justice par délibération du conseil municipal du 25 juillet 1996, ayant pour avocat Me Jean-Paul Y.

.. du barreau de Montpellier ;
La commune de LUNEL demande à la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LUNEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 1996 sous le n 96BX01659, présentée pour la commune de LUNEL, représentée par son maire, dûment habilité à agir en justice par délibération du conseil municipal du 25 juillet 1996, ayant pour avocat Me Jean-Paul Y... du barreau de Montpellier ;
La commune de LUNEL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. BENOIT et de M. X..., annulé l'arrêté du maire de LUNEL en date du 4 avril 1990 accordant à M. Jean Z... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé sur le lot n 12 de la zone d'aménagement concerté de la Laune ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. BENOIT et M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3 / de condamner solidairement ces derniers à lui verser la somme de 10.000 F hors taxes au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur les désistements supposés de MM BENOIT et X... :
Considérant que, dans la présente instance introduite par la commune de LUNEL, MM BENOIT et X... ont la qualité d'intimés ; qu'ainsi, leurs mémoires déclarant se désister de leurs actions ne sauraient mettre fin au litige ; qu'il est constant qu'au jour de l'audience, la Cour n'a reçu aucun désistement de la commune de LUNEL ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur la requête ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que seul le juge administratif a le pouvoir d'annuler les décisions de l'administration ; que, par suite, le Tribunal administratif de Montpellier était compétent pour connaître de la demande de MM BENOIT et X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de LUNEL en date du 4 avril 1990 accordant à M. Jean Z... le permis de construire une villa ; que, si la commune de LUNEL fait valoir que le litige porte sur une question de propriété, cette circonstance ne saurait dessaisir le juge administratif de sa compétence, sauf pour lui à renvoyer au juge judiciaire la solution d'une question préjudicielle de propriété lorsque, à l'appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est propriétaire d'une maison qui est située à quelques mètres de la villa que M. Z... a été autorisé à édifier par le permis contesté ; qu'ainsi il justifie d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour attaquer l'arrêté du maire de LUNEL accordant ce permis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de M. BENOIT, la commune de LUNEL n'est pas fondée à soutenir que la demande devant le Tribunal administratif de Montpellier était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant que la maison que M. Z... a été autorisé à construire par l'arrêté du maire de LUNEL du 4 avril 1990 est implantée sur un terrain d'une superficie de 180 mètres carrés qui est composé de deux parcelles dont une parcelle, d'une superficie de 109 mètres carrés, cadastrée section G 3349 dans l'ancien cadastre et section AT 269 dans le nouveau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 4 mai 1984, le conseil municipal de LUNEL, usant des pouvoirs que lui conférait l'article L.331-3 du code des communes alors en vigueur, a décidé, après avoir diligenté l'enquête publique prévue à l'article R.331-4 du même code, d'incorporer dans la voirie communale plusieurs voies du lotissement de la cité des Roses, dont la voie implantée sur la parcelle alors cadastrée section G 3349 ; que, si par délibération du 30 septembre 1988, le conseil municipal a autorisé le maire de LUNEL à céder cette parcelle à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement, de Construction et de Gestion de LUNEL (SEMACLE), il est constant qu'il n'avait pas procédé au préalable au déclassement de la voie implantée sur ladite parcelle, selon la procédure exigée par l'article R.331-4 susvisé du code des communes ; qu'ainsi, la cession gratuite de la parcelle à la société SEMACLE intervenue le 23 novembre 1988 et sa vente pour un prix de 82.600 F à M. Z... le 21 février 1990 n'ont pu conférer de droits à leurs bénéficiaires ; que les biens du domaine public étant inaliénables et imprescriptibles, MM BENOIT et X... sont recevables à tous moments à invoquer l'illégalité de la délibération du 30 septembre 1988 et des cessions intervenues le 23 novembre 1988 et le 21 février 1990 ; que, par suite, M. Z... n'était pas propriétaire de la totalité du terrain sur lequel il projetait de construire ;
Considérant que le maire de LUNEL, qui ne pouvait ignorer que ce terrain était partiellement compris dans le domaine public de la commune, ne pouvait regarder M. Z... comme en étant le propriétaire apparent ; que, dès lors, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions susrappelées de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de LUNEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 avril 1990 accordant à M. Z... un permis de construire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de LUNEL, qui est la partie perdante, tendant à la condamnation solidaire de MM BENOIT et X... à lui verser la somme de 10.000 F hors taxes ;
Considérant qu'en déclarant se désister de leur requête, MM BENOIT et X... doivent être regardés comme ayant renoncé à leur demande tendant à la condamnation de la commune de LUNEL à leur verser la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de leur donner acte du désistement desdites demandes ;
Article 1er : La requête de la commune de LUNEL est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte à MM BENOIT et X... du désistement de leur demande tendant à la condamnation de la commune de LUNEL à leur verser la somme de 1.000 F (mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LUNEL, à M. BENOIT, à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11659
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Code des communes L331-3, R331-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma11659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award