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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA02477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA02477


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 12 novembre 1996 sous le n 96LY02477, présentée pour M. Mohamed Z..., demeurant ... à Orange (84100), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mar

seille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 12 novembre 1996 sous le n 96LY02477, présentée pour M. Mohamed Z..., demeurant ... à Orange (84100), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire d'ORANGE en date du 22 novembre 1995 le licenciant pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à sa réintégration dans ses fonctions, en outre, à la reconstitution de sa carrière et, enfin, à la condamnation de la commune d'ORANGE à lui verser ses salaires depuis le 15 décembre 1995, des dommages-intérêts d'un montant de 50.000 F et la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / d'annuler la décision susvisée du maire d'ORANGE et d'ordonner sa réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière ;
3 / de condamner la commune d'ORANGE à lui verser 50.000 F à titre de dommages-intérêts ;
4 / de condamner ladite commune à lui allouer la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour M. Z... ;
- les observations de Me A... pour la ville d'ORANGE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire d'ORANGE du 22 novembre 1995 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ; que l'article R.104 du même code précise que : "les délais de recours contre une décision déférée au Tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'ORANGE avait chargé Mme X..., fonctionnaire municipale qu'il avait habilitée à cet effet, de notifier à M. Z..., agent d'entretien stagiaire, son arrêté du 25 novembre 1995 le licenciant pour insuffisance professionnelle ; que M. Z... a refusé de signer l'acte de notification et de recevoir l'arrêté qui lui ont été présentés sur son lieu de travail le 7 décembre 1995 à 15 H 20 ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement le 7 décembre 1995 dès lors que l'intéressé avait été mis à même, à cette date, d'en prendre connaissance ; qu'il est constant que ledit arrêté mentionnait les voies et délais de recours devant le Tribunal administratif ; qu'ainsi, la demande tendant à son annulation, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 13 février 1996, était tardive ; que, si le maire d'ORANGE a ultérieurement procédé à une seconde notification de sa décision par la voie postale, cette circonstance n'était pas de nature à rouvrir au profit du requérant le délai de recours contentieux ; que M. Z... ne peut, non plus, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme à l'appui d'un recours dirigé contre la décision administrative prononçant son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ORANGE du 22 novembre 1995 le licenciant pour insuffisance professionnelle ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'ORANGE au versement de la somme de 50.000 F en réparation du préjudice résultant de l'arrêté susvisé du 22 novembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision" ;

Considérant que les conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par M. Z... devant le Tribunal administratif de Marseille n'avaient été précédées d'aucune demande à la commune d'ORANGE ; que, devant les premiers juges, cette dernière s'est bornée à défendre sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ORANGE et s'est abstenue de défendre sur les conclusions indemnitaires ; que le silence de la commune ne saurait être regardé comme ayant lié le contentieux ; que, dès lors, les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de la commune d'ORANGE à lui verser la somme de 50.000 F sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au versement des traitements de M. Z... depuis le 15 décembre 1995 :
Considérant que l'arrêté du maire d'ORANGE licenciant M. Z... a pris effet à compter du 15 décembre 1995 ; qu'en l'absence de service fait depuis cette date, l'intéressé ne peut prétendre au versement de son traitement ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à sa réintégration :
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution prévue à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Z... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la commune d'ORANGE les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'ORANGE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune d'ORANGE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02477
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma02477 ?
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