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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA02165


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 12 septembre 1996 sous le n 96LY02165, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n 94-6814 en date du 27 juin 1996 par l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 12 septembre 1996 sous le n 96LY02165, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-6814 en date du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux en date du 7 juin 1994 de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1993 procédant à son reclassement ;
2 / de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret N 51-1423 du 5 décembre 1951 qui fixe les règles suivant lesquelles doit être déterminé l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : "Peuvent également entrer en compte, sans limitation de durée, après avis du ministère des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger." ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 ne sauraient s'appliquer à des services accomplis ailleurs que dans des établissements français situés à l'étranger ou dans les établissements spécifiquement désignés par la suite de ce même texte réglementaire ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté de reclassement critiqué, de services accomplis dans un établissement étranger, que, dès lors, et en tout état de cause, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant reclassement de M. X... dans le corps des professeurs agrégés ;
Article 1er : Le jugement n 94-6814 en date du 27 juin 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02165
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-025 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE)


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma02165 ?
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