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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA01865


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL MARINE SHIPPING OFFICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 août 1996 sous le n 96LY01865, présentée pour la SARL MARINE SHIPPING OFFICE, dont le siège est Terre pleine du nouveau port de plaisance, à 06290 Saint-Jean-Cap-Ferrat, par Me X..., avocat ;
La SARL MARINE SHIPPING OFFI

CE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-379 en date ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL MARINE SHIPPING OFFICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 août 1996 sous le n 96LY01865, présentée pour la SARL MARINE SHIPPING OFFICE, dont le siège est Terre pleine du nouveau port de plaisance, à 06290 Saint-Jean-Cap-Ferrat, par Me X..., avocat ;
La SARL MARINE SHIPPING OFFICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-379 en date du 23 mai 1996 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la SARL MARINE SHIPPING OFFICE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la SARL MARINE SHIPPING OFFICE :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 2 du livre des procédures fiscales en sa rédaction alors applicable : "Sont taxés d'office : ...A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la déclaration concernant l'imposition sur les sociétés dont était passible la SARL MARINE SHIPPING OFFICE pour 1984 a été déposée le 24 juin 1985 ; que si différentes mesures de tempérament avaient reporté la date limite de dépôt de déclaration, celle-ci avait, en dernier lieu, été fixée au 3 juin 1985 ; que, par suite, et sans que la société puisse utilement arguer du faible dépassement de la date limite, c'est à bon droit que le service, en application des dispositions susrappelées de l'article L.66 2 du livre des procédures fiscales qui, en sa rédaction précitée alors applicable, ne prévoyait aucune procédure de mise en demeure et de régularisation, a utilisé la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut ou de retard de déclaration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net, à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services." ;
Considérant que pour contester la réintégration à l'actif des sommes de 735.216 F et de 129.736 F considérées comme des passifs non justifiés, la SARL MARINE SHIPPING OFFICE soutient qu'elles correspondent à des acomptes sur quatre factures établies les 25 avril, 9 mai, 17 mai et 15 juillet 1985 pour la première et à des acomptes sur des travaux en cours au 31 décembre 1984 pour la seconde ; que, toutefois la société contribuable ne produit aucun élément de nature à rattacher de façon certaine ces deux sommes auxdites factures et auxdits travaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a procédé à leur réintégration dans les résultats imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARINE SHIPPING OFFICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions en litige ;
Sur l'appel incident du Ministre :

Considérant que, comme il vient d'être dit, la société contribuable ne justifie pas que les soldes créditeurs des comptes clients en litige correspondraient à des acomptes ; que, dès lors, ils ne peuvent qu'être portés en compte en leur totalité sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 269 du code général des impôts et d'en extourner une taxe sur la valeur ajoutée qui les aurait prétendument grevés ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé à la réintégration de la totalité des sommes non justifiées en litige ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a décidé que lesdites sommes auraient dû être réintégrées hors taxes et prononcé une réduction de l'imposition ;
Article 1er : La requête de la SARL MARINE SHIPPING OFFICE est rejetée.
Article 2 : Le jugement n 92-379 du Tribunal administratif de Nice est annulé en ses articles 2 et 3.
Article 3 : L'impôt sur les sociétés auquel la SARL MARINE SHIPPING OFFICE a été assujettie au titre de l'année 1984 est remis intégralement à sa charge.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARINE SHIPPING OFFICE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01865
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 38, 269
CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma01865 ?
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