La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°96MA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA01651


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mademoiselle Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 19 juillet 1996 sous le n 96LY01651, présentée pour Mlle Z..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Mlle Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1536 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mar

seille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mademoiselle Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 19 juillet 1996 sous le n 96LY01651, présentée pour Mlle Z..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Mlle Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1536 en date du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 1991 du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ORANGE prononçant sa révocation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me A..., pour le CENTRE HOSPITALIER D'ORANGE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier que Mlle Z... qui était alors en congé de maladie, a été vue le 26 juillet 1989 dans une boulangerie où elle travaillait irrégulièrement, et cela, au surplus, en dehors des heures de sortie autorisées ; que, par ailleurs le 18 juillet 1989 un médecin contrôleur s'est présenté chez elle et a constaté son absence en dehors des heures de sortie autorisées dans le cadre de son congé de maladie ; que, dans ces conditions, en estimant que cet agent qui avait déjà fait l'objet, pour absence irrégulière, de sanctions qui n'avaient été annulées que pour un vice de forme devait se voir infliger la sanction de révocation sans suspension des droits à pension, le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ORANGE n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z..., au CENTRE HOSPITALIER D'ORANGE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01651
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma01651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award