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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA01621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA01621


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Pierre MALEK ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01621, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ;
M. MALEK demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire d'AMPU

S en date du 12 avril 1995 lui accordant un permis de construire en vue...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Pierre MALEK ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01621, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ;
M. MALEK demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire d'AMPUS en date du 12 avril 1995 lui accordant un permis de construire en vue de l'extension, de la surélévation et du changement de destination d'un bâtiment ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Var tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n 94-408 du 18 mai 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE ;
- les observations de M. MALEK ;
- les observations de M. X..., pour le préfet du Var ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "le même permis (de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires." ; que les travaux projetés par M. MALEK tendaient à surélever une construction existante à usage de remise agricole pour la transformer en maison d'habitation ; qu'ainsi, ils exigeaient l'obtention d'un permis de construire, même s'ils ne créaient aucune surface hors-oeuvre supplémentaire ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : "le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords." ; que le décret n 94-408 du 18 mai 1994 a fixé au 1er juillet 1994 la date d'entrée en vigueur de l'article L.421-2 ; que, par suite, ses dispositions s'appliquaient au permis de construire litigieux qui a été déposé le 22 février 1995 ;
Considérant, en troisième lieu, que M. MALEK, qui ne conteste plus avoir omis de joindre à sa demande de permis les pièces et photographies exigées par les articles L.421-2 et R.421-2 du code de l'urbanisme, ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que le maire d'AMPUS ne lui avait pas réclamé ces documents ;
Considérant, enfin, que la légalité des décisions administratives s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; que, par suite, si M. MALEK a joint à sa requête déposée devant la Cour administrative d'appel le dossier exigé par les articles L.421-2 et R.421-2 précités, cette circonstance, qui est postérieure à la délivrance du permis de construire, ne saurait le régulariser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MALEK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire d'AMPUS en date du 12 avril 1995 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. Pierre MALEK est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre MALEK, à la commune d'AMPUS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01621
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L421-2, R421-2
Décret 94-408 du 18 mai 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma01621 ?
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