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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA01573


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SARL LA GRANGEA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1996 sous le n 96LY01573, présentée par la société à responsabilité limitée LA GRANGEA, dont le siège est 707 avenue de La Borde à Mougins (06250), légalement représentée par son gérant en exercice ;
La société LA G

RANGEA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 18 avril 199...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SARL LA GRANGEA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1996 sous le n 96LY01573, présentée par la société à responsabilité limitée LA GRANGEA, dont le siège est 707 avenue de La Borde à Mougins (06250), légalement représentée par son gérant en exercice ;
La société LA GRANGEA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1985 ;
2 / de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société à responsabilité limitée "LA GRANGEA", qui exploite une clinique psychiatrique à Mougins (Alpes-Maritimes), a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1985, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, dont elle demande la décharge ; que cette imposition procède de la réintégration, pour la détermination du bénéfice imposable de cet exercice, d'une somme de 434.263 F, figurant dans les charges déductibles en tant qu'amortissement de frais d'établissement ;
Sur le vice de procédure lié à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; que l'article L.59 A du même livre précise que cette commission intervient : "1 ) lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si elles font obligation à l'administration de saisir la commission susmentionnée si le contribuable le demande, la circonstance que la commission se méprenne éventuellement sur la nature des questions posées, et se déclare incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant à tort comme des questions de droit, n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition et, par suite, à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;
Sur l'intervention de l'interlocuteur :
Considérant que l'interlocution est une pratique administrative dont les modalités ont été déterminées par une instruction du 18 juin 1976 relative, notamment, à la personnalisation des voies de recours offertes aux contribuables vérifiés ; que cette instruction, dont le contribuable pouvait se prévaloir en application des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, prévoit la désignation d'un fonctionnaire susceptible d'entendre le contribuable au nom du directeur du service dont dépend le vérificateur ; que la vérification de la SARL LA GRANGEA ayant été diligentée par un vérificateur de la direction nationale des vérifications des situations fiscales, l'interlocuteur avec lequel une entrevue lui a été proposée le 7 mai 1991, antérieurement à la mise en recouvrement des informations litigieuses, qui agissait au nom de la direction susmentionnée, avait bien compétence pour ce faire ; que dès lors la société n'est pas fondée à soutenir que cette proposition équivalait à une fin de non recevoir ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la SARL LA GRANGEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la SARL LA GRANGEA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA GRANGEA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01573
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A, L10
Instruction du 18 juin 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma01573 ?
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