Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Messieurs COCCHINI, ASCHIERI, PADOVANI, HERRAYE et BRES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juin 1996 sous le n 96LY01382, présentée par M. COCCHINI, par M. BRES, par M. PADOVANI, par M. HERRAYE et M. ASCHIERI , demeurant respectivement au 28, 26, 22, 24 et 20 de la rue de Provence à Marseille (13012) ;
M. COCCHINI et les autres requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 1996 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné un expert pour constater l'état des parcelles cadastrées section D n 77, 72, 73, 77 et 78, sises ... ; 2 / de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'institution d'un constat d'urgence desdites parcelles ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester le constat d'urgence ordonné le 17 janvier 1996 par le vice-président du Tribunal administratif de Marseille, M. COCCHINI et les autres requérants invoquent les dommages que les travaux de terrassement de la future rocade dénommée "L2" risqueraient, selon eux, de provoquer à leurs maisons ; que l'ordonnance attaquée s'est bornée à désigner un expert aux fins de dresser un état descriptif de leurs propriétés avant le commencement des travaux ; qu'ainsi, l'unique moyen de la requête est inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. COCCHINI et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a ordonné le constat d'urgence contesté ;
Article 1er : La requête présentée par Messieurs COCCHINI, BRES, HERRAYE, PADOVANI et ASCHIERI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Messieurs Z..., Y..., A..., B..., X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.