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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA00999


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1996 et 10 juin 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1) d'annuler l

e jugement n 94-2409 du 19 février 1996 par lequel le Tribunal admin...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1996 et 10 juin 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n 94-2409 du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la société CLINIQUE SAINT NICOLAS, annulé les articles 2 et 3 de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 18 novembre 1993 limitant à deux places la capacité de sa structure de chirurgie ambulatoire ou d'anesthésie ;
2) de rejeter la demande présentée par la société CLINIQUE SAINT NICOLAS devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91.748 du 31 juillet 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 12 novembre 1992 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la société CLINIQUE SAINT NICOLAS ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ... disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné. Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue exprimée en nombre de places" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé en date du 12 novembre 1992 publié le 19 novembre 1992 : "Au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le préfet de région apprécie pour chaque structure de soins sa consistance et son activité au regard des critères suivants : I - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire : 1 Existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées, situé dans l'établissement où elles sont exercées ;
2 Existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure et d'arrivées de fluides médicaux, à raison d'au moins une arrivée de fluides pour deux lits ; 3 Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale, traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. II - Dans le cas d'une structure d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit : 1 Existence de lits ou fauteuils exclusivement destinés à l'activité pratiquée ; 2 Existence d'un poste de soins infirmiers individualisé ; 3 Existence d'une activité minimale appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues au I - 3 du présent article" ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996, dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la Constitution : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que
leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant que le jugement attaqué a annulé les articles 2 et 3 de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 18 novembre 1993 limitant à deux places la capacité de la structure de chirurgie ambulatoire de la CLINIQUE SAINT NICOLAS au motif que cette décision était fondée sur les dispositions illégales de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1992 comme émanant d'une autorité incompétente ; que toutefois, compte tenu de l'article 36 précité de la loi du 28 mai 1996, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré du vice d'incompétence entachant l'arrêté du 12 novembre 1992 pour prononcer l'annulation de la décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande présentée par la société CLINIQUE SAINT NICOLAS devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 que le législateur a entendu permettre sous certaines conditions la poursuite à son niveau antérieur de l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; que, pour évaluer ce niveau d'activité, l'autorité administrative chargée de recevoir les déclarations et d'autoriser la poursuite de l'activité de ces structures ne pouvait se fonder que sur le volume des prestations dispensées antérieurement à la promulgation de la loi ; qu'ainsi l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 est entaché d'erreur de droit en tant qu'il a décidé que les trois derniers mois de l'année 1991 constituaient la période de référence pour apprécier l'activité desdites structures ; que cette erreur de droit n'a pas été couverte par l'article 36 précité de la loi du 28 mai 1996 dont les effets sont limités au vice d'incompétence qui entachait l'arrêté ; que la décision litigieuse du préfet, qui fait application de l'arrêté du 12 novembre 1992 et qui a été prise au vu de l'activité de la société CLINIQUE SAINT NICOLAS pendant le dernier trimestre de l'année 1991 est par suite entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les articles 2 et 3 de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 18 novembre 1993 limitant à deux places la capacité de la structure de chirurgie ambulatoire ou d'anesthésie de la CLINIQUE SAINT NICOLAS ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la société CLINIQUE SAINT NICOLAS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00999
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma00999 ?
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