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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA00937


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur Mathieu X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00937, présentée pour Monsieur Mathieu X..., demeurant ..., par Me Philippe Y... ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisa...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur Mathieu X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00937, présentée pour Monsieur Mathieu X..., demeurant ..., par Me Philippe Y... ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 / de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la caducité des forfaits :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du code général des impôts et de l'article L.5 du livre des procédures fiscales que les bases d'imposition d'un contribuable soumis au régime du forfait doivent correspondre au bénéfice et au chiffre d'affaires que son entreprise peut réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ; qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée ans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que de nouveaux forfaits auraient été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration, pour que soit appréciée la régularité de cette mesure, d'apporter la preuve de la caducité des forfaits primitivement arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité du bar restaurant que Monsieur X... exploite à Toulon, portant sur les années 1987, 1988 et 1989 a permis de constater, en ce qui concerne l'année 1986, première année de la période biennale 1986-1987, outre des insuffisances dans la tenue des documents comptables obligatoires (erreurs entre les postes achats et les frais généraux, absence d'enregistrement des achats de pain, absence d'inventaire et de détail des stocks, absence de tenue d'un livre journal alors que l'entreprise loue des emplacements pour des appareils de jeux automatiques), que le compte bancaire commercial de Monsieur X... n'avait retracé aucun retrait d'espèces ni prélèvement financier personnel alors que les fournisseurs étaient payés en espèces, et que le montant des crédits y figurant était supérieur de 25.000 F aux recettes déclarées ; que cette vérification a permis de constater, en ce qui concerne l'année 1988, première année de la période biennale 1988-1989, outre l'absence de justificatif des stocks et de tenue d'un livre journal, des variations inexpliquées des coefficients achats reventes entre 1987 et 1988, ainsi que pour les achats de solides et de liquides, l'absence de déclaration de recettes sur la location d'emplacement pour appareils de jeux et de celles provenant de la détention d'un appareil de jeux prohibé ; qu'enfin, elle a permis de constater pour l'ensemble de la période vérifiée, l'absence de conservation de toute note clients ; que le vérificateur s'est fondé sur l'ensemble de ces éléments qui étaient de nature à faire considérer que les forfaits reposaient sur des déclarations inexactes, pour prononcer la caducité desdits forfaits ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration ne pouvait se fonder sur le seul procès-verbal de la brigade de contrôle et de recherches du Var du 9 septembre 1988 établissant qu'il détenait un appareil de jeux prohibé pour remettre en cause le forfait de la période 1986-1987, durant laquelle il ne possédait pas l'appareil dont s'agit, ni celui de la période 1988-1989, au titre de laquelle l'administration n'établirait pas que l'inexactitude des renseignements relatifs à cet appareil aurait influencé la détermination du forfait, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ses forfaits pour les années 1986-1987 et pour les années 1988-1989 ne pouvaient être déclarés caducs ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires annuels réalisés en fait excédaient 500.000 F sur l'ensemble de la période vérifiée, c'est-à-dire les années 1987 à 1989 ;
1 / En ce qui concerne l'année 1987 :

Considérant qu'en application de l'article 302 ter 1 bis, selon lequel : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés", l'année 1987, première année de dépassement, demeurait soumise au régime du forfait de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il appartient au requérant, conformément aux dispositions de l'article L.191 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ... la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" d'apporter la preuve de l'exagération du forfait fixé par la commission départementale dans sa séance du 14 mars 1991 ;
2 / En ce qui concerne les années 1988 et 1989 :
Considérant que dès lors qu'il est établi que Monsieur X... ne relevait plus, à compter de l'année 1988, du régime du forfait, il devait déposer, au titre des années 1988 et 1989, les déclarations requises en matière de recettes par les articles 242 quater à 242 septies de l'annexe II du code général des impôts et en matière de bénéfices industriels et commerciaux par l'article 53 A du même code ;
a) S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.66, L.67 et L.68 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office ... 3 ) aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en qualité de redevables des taxes sans qu'il soit besoin de procéder à une mise en demeure préalable de déposer lesdites déclarations ; que par suite M. X... était en situation d'être taxé d'office à la TVA, nonobstant la circonstance que l'administration a suivi à son égard la procédure contradictoire et soumis le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dès lors, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration lui incombe ;
b) S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'en l'absence de la mise en demeure de déposer ses déclarations de bénéfices prévue par l'article L.68 du livre des procédures fiscales, M. X... ne pouvait faire l'objet d'une procédure d'évaluation d'office, sur le fondement de l'article 73.1 du même livre ; que l'administration a suivi la procédure contradictoire et soumis le différend à la commission susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par le commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des graves irrégularités que comporterait la comptabilité du requérant, sachant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 14 mars 1991 ; que l'administration a apporté la preuve des graves irrégularités que comportait la comptabilité de M. X... dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle a constaté l'absence de documents dont la tenue est obligatoire et l'insuffisance de justificatifs ; qu'il appartient en conséquence au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des droits contestés au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1988 et 1989 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de l'activité bar, l'administration a reconstitué les recettes de l'année 1989 à partir des achats comptabilisés et des prix de ventes pratiqués au cours de la période de vérification en 1990, équivalents à ceux de l'année 1989, puis a déterminé le pourcentage de bénéfice brut, appliqué aux années antérieures 1987 et 1988, en l'absence de tout document de nature à justifier des prix pratiqués pour ces années ; que le pourcentage de bénéfice brut a été ramené de 4,60 à 4,10 afin de tenir compte des pertes, offerts et consommations personnelles, puis à 3,65 par la commission départementale pour tenir compte d'un certain nombre d'achats non déclarés ; que, s'agissant de la reconstitution des recettes du restaurant, l'administration a procédé à la reconstitution des recettes menus de chaque année en déterminant le nombre de menus servis chaque année à partir des achats de vin ordinaire, compte tenu du fait que le menu était servi avec un quart de livre de vin et le prix du menu connu, et en considérant que 90 % des achats de vin ordinaire étaient destinés aux menus, puis a appliqué le même montant de recettes en ce qui concerne les repas servis à la carte, compte tenu de l'égalité constatée entre les montants des 2 types de recettes au cours de la période de vérification ;

Considérant que M. X... n'établit pas, en se bornant à faire état de ce que sa consommation personnelle de vin n'aurait pas été suffisamment prise en compte, de ce que l'extrapolation des coefficients serait excessive et de ce que l'égalité des recettes afférentes aux repas menus et celles afférentes aux recettes carte serait arbitraire, que la méthode de vérificateur serait excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; qu'il ne propose pas de méthode alternative qui, en ce qui concerne l'année 1987, permettrait de déterminer avec une meilleure approximation le montant du forfait qui lui a été proposé et, en ce qui concerne les années 1988 et 1989, permettrait de calculer de manière plus précise ses recettes et ses bénéfices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.


Références :

CGI 51, 53
CGI Livre des procédures fiscales L5, L8, 302 ter, L191, L66, L67, L68, L193, 73, L192
CGIAN2 242 quater à 242 septies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA00937
Numéro NOR : CETATEXT000007576866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma00937 ?
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