La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°98MA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 juin 1998, 98MA00109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 janvier 1998 sous le n 98MA00109, présentée pour la ville de NICE, légalement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / de déclarer son appel recevable ;
2 / d'annuler l'ordonnance en date du 6 janvier 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société DYNACOM par l'arrêté du maire de Nice en date du 4 décembre 1997 mettan

t ladite société en demeure de supprimer des panneaux publicitaires et de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 janvier 1998 sous le n 98MA00109, présentée pour la ville de NICE, légalement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / de déclarer son appel recevable ;
2 / d'annuler l'ordonnance en date du 6 janvier 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société DYNACOM par l'arrêté du maire de Nice en date du 4 décembre 1997 mettant ladite société en demeure de supprimer des panneaux publicitaires et de condamner la société DYNACOM aux dépens et au remboursement du droit de timbre ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; que la commune de NICE, mise en cause lors de l'instance en référé, n'avait pas la qualité de partie à cette instance ; qu'ainsi, ses conclusions d'appel, dirigées contre l'ordonnance en date du 6 janvier 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'astreinte dont était assorti l'arrêté du 4 décembre 1997 du maire de ladite commune mettant en demeure la société à responsabilité limitée DYNACOM de supprimer des panneaux publicitaires, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la ville de NICE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de NICE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00109
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-04;98ma00109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award