Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 1997 sous le n 97BX00171, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à l'exécution de la décision en date du 6 mai 1996 refusant à LA POLYCLINIQUE DU DOCTEUR X... une des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
2 / de rejeter la requête de la clinique ;
Vu la loi n 94-654 du 29 juillet 1994 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 ;
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la société POLYCLINIQUE DU DOCTEUR X... :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier accordant à la société POLYCLINIQUE DU DOCTEUR X... le sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel en date du 6 mai 1996 opposant un refus à sa demande d'autorisation de pratiquer une des activités d'assistance médicale à la procréation a été notifié au ministre en charge de la santé le 14 janvier 1997 ; que le délai d'appel de 15 jours contre ledit jugement expirait le 30 janvier 1997 ; qu'ainsi le recours du ministre envoyé par télécopie et enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 janvier 1997 était recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aucun des moyens présentés par la société requérante ne présente de caractère sérieux, de nature à entraîner l'annulation de la mesure attaquée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé le sursis à l'exécution de ladite mesure ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La requête de la société POLYCLINIQUE DU DOCTEUR X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société POLYCLINIQUE DU DOCTEUR X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.