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04/06/1998 | FRANCE | N°97MA05185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 juin 1998, 97MA05185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 octobre 1997, sous le n 97MA05185, présentée pour la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE, dont le siège social est ... (92751), représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ;
La société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-5302 et 95-5303 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur les demandes de M. A... et de Mme X..., a annulé la décision du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNE

LLE en date du 6 juin 1994 autorisant leur licenciement, et l'a cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 octobre 1997, sous le n 97MA05185, présentée pour la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE, dont le siège social est ... (92751), représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ;
La société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-5302 et 95-5303 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur les demandes de M. A... et de Mme X..., a annulé la décision du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE en date du 6 juin 1994 autorisant leur licenciement, et l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter les demandes présentées par M. A... et par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE ;
- les observations de Me Z... pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
Considérant que la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE, qui a supprimé à la fin de l'année 1993 son activité "jardin" qui était déficitaire, a engagé une procédure de licenciement collectif et a notamment demandé l'autorisation de licencier M. A..., délégué du personnel, et Mme X..., membre du comité d'entreprise, qui étaient délégués technico-commerciaux au sein de cette branche d'activité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existait pas de possibilité de reclasser les deux salariés au sein de l'entreprise ; que si M. A... et Mme X... n'ont pas non plus été reclassés dans des entreprises appartenant au même groupe que la société requérante, il ressort de plusieurs courriers émanant d'entreprises du groupe et faisant état de l'absence d'emploi vacants de délégués technico-commerciaux que la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE a procédé à un examen particulier des possibilités de reclasser M. A... et Mme X... dans les entreprises du groupe ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de recherche de reclassement de ces deux salariés au sein du groupe pour annuler l'autorisation de les licencier ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... et Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que les dires de la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE relatifs aux pertes subies par sa branche "jardin" et aux difficultés d'ensemble du secteur ne sont pas contestés ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la suppression de cette branche d'activité aurait été décidée afin de permettre de licenciement de M. A... et de Mme X... ; qu'ainsi, alors même qu'un groupe d'anciens salariés de la branche "jardin" ont constitué une société à l'effet de poursuivre cette activité, le moyen tiré de l'absence de motif économique à la restructuration opérée par la société requérante doit été écarté ;

Considérant que si M. A... et Mme X... invoquent les dispositions de l'article L.122-12 du code du travail selon lesquelles "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, ventes, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise", il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle les autorisations contestées ont été accordées, M. A... et Mme X... étaient employés par la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE ; qu'ainsi l'article L.122-12 ne trouvait pas à s'appliquer ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le licenciement de M. A... et de Mme X... serait en rapport avec les fonctions représentatives qu'ils exerçaient ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 6 juin 1994 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Val d'Oise du 7 décembre 1993 autorisant la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE à licencier M. Pierre A... et Mme Colette X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ; le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A... et à Mme X... des sommes au titre des dispositions précitées ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société requérante les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 95-5302 et 95-5303 en date du 17 juin 1997 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... et par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions respectivement présentées par la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE, par M. A... et par Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société HYDRO AGRI SPECIALITES FRANCE, à M. Pierre A..., à Mme Colette X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L425-1, L436-1, L122-12


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05185
Numéro NOR : CETATEXT000007576127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-04;97ma05185 ?
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