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04/06/1998 | FRANCE | N°97MA01559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 juin 1998, 97MA01559


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1997 sous le n 97LY01559, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 6 fé

vrier 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1997 sous le n 97LY01559, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 6 février 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société DYNACOM par l'arrêté du maire de Nice en date du 4 décembre 1997 mettant ladite société en demeure de supprimer des panneaux publicitaires et a condamné l'Etat à verser à ladite société la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'en ordonner le sursis à l'exécution ;
3 / de rejeter les demandes de la société DYNACOM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au Tribunal administratif pour excès de pouvoir ... le président ... statuant en référé peut, si la demande lui est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ; que l'article 3 du décret 82-1044 du 7 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 précise : "La demande de suspension de l'astreinte ... est présentée par requête séparée : elle est accompagnée d'une copie de la requête dirigée contre l'arrêté de mise en demeure" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens énoncés par la société DYNACOM à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de Nice en date du 31 décembre 1996 la mettant en demeure de procéder à l'enlèvement de deux panneaux publicitaires implantés pour l'un au ... et pour l'autre à l'angle de l'avenue Louis Cappatti et de la corniche fleurie, et tiré de ce que ces panneaux se situeraient dans un lieu qui peut être qualifié d'agglomération paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation desdits arrêtés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'astreinte litigieuse ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DYNACOM et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01559
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Décret 82-1044 du 07 décembre 1982 art. 3
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-04;97ma01559 ?
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