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04/06/1998 | FRANCE | N°96MA11375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 juin 1998, 96MA11375


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Yves MARTIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 juillet 1996 sous le n 96BX01375, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. MARTIN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendan

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Yves MARTIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 juillet 1996 sous le n 96BX01375, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. MARTIN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989,1990 et 1991 et de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "1 / sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous seing privé du 30 octobre 1954, enregistré le 3 novembre 1954, M. et Mme X... ont cédé à la société des produits industriels de la Romanche (S.P.I.R.) leur fonds d'exploitation de carrière moyennant un prix de cession de 8.500.000 F payé au comptant ; que par convention du même jour, M. et Mme X... acceptaient de prêter leur concours dans les domaines administratif et commercial à la société, en contrepartie d'une redevance de 50 F par tonne de quartz expédiée ; que par une lettre en date du 28 août 1959, toutes les conventions précédentes étaient annulées et remplacées par un accord aux termes duquel la société s'engageait à verser à M. et Mme X... une redevance annuelle indexée sur le coût de certains produits et versée intégralement au survivant en cas de décès de l'un des époux ;
Considérant que M. et Mme X... ont déclaré les sommes versées à ce titre comme rentes viagères à titre onéreux, relevant des dispositions de l'article 158 du code général des impôts ; que cependant l'administration fiscale, ayant constaté au cours de la vérification de comptabilité de la société S.P.I.R. l'inscription de ces sommes en charges à titre d'honoraires, en 1990 pour un montant de 200.040 F et en 1991 pour un montant de 100.020 F, sans contrepartie d'un travail effectif, les a réintégrées dans les bénéfices de la société et les a considérées en ce qui concerne les époux X..., comme des revenus de capitaux mobiliers au sens de l'article 109-1-1 du code général des impôts, et a opéré les redressements correspondants ;
Considérant que les sommes dont s'agit, dont M. MARTIN ne conteste pas qu'elles ne sont la contrepartie d'aucun travail effectif, ne peuvent être regardées, ainsi qu'il le soutient, comme constituant une contrepartie de la cession du fonds de commerce ayant le caractère de rentes viagères à titre onéreuse, en l'absence de toute stipulation de l'acte de vente du 30 octobre 1954, prévoyant le versement d'une quelconque redevance au profit des vendeurs ; que dès lors ces versements ne peuvent être considérés que comme des libéralités ayant le caractère de revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 109-1-1 du code général des impôts, imposables au nom des bénéficiaires dans la catégorie des revenus de valeur mobilière ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. MARTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de la différence résultant de la prise en compte par les services fiscaux des versements en cause dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières et non en qualité de rentes viagères ;
Article 1er : La requête de M. MARTIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MARTIN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11375
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109, 158


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-04;96ma11375 ?
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