Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Norbert PHAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 1996 sous le n 96LY02117, présentée par Monsieur Norbert Y..., demeurant ... ;
Monsieur PHAL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de VENCE en date du 19 juin 1991 accordant à M. et Mme X... un permis de construire en vue de procéder à des travaux d'extension d'un bâtiment sis quartier Notre-Dame-des-Fleurs ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de VENCE ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Z... pour la commune de VENCE et M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant ... une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R.600-1 dudit code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.600-2 du même code, "la notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
Considérant que, malgré l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par la Cour, M. PHAL n'a pas justifié avoir procédé à la notification de sa requête dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, la commune de VENCE est fondée à soutenir que sa requête est irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de VENCE tendant à la condamnation de M. PHAL à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. PHAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de VENCE tendant à la condamnation de M. PHAL à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert PHAL, à M. et Mme X..., à la commune de VENCE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.