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04/06/1998 | FRANCE | N°96MA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 juin 1998, 96MA01541


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Jacques MATTEACCIOLI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 1996 sous le n 96LY01541, présentée par Monsieur Jacques X..., demeurant ... ;
Monsieur MATTEACCIOLI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a r

ejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Jacques MATTEACCIOLI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 1996 sous le n 96LY01541, présentée par Monsieur Jacques X..., demeurant ... ;
Monsieur MATTEACCIOLI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SARTENE en date du 6 avril 1995 refusant de lui accorder un permis de construire une maison dans le lotissement San-Damiano ;
2 / d'annuler la décision susvisée ;
3 / de condamner la commune de SARTENE à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 24 août 1979 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de SARTENE ;
Vu la délibération du conseil municipal de SARTENE en date du 14 mars 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours."
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code", n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, que par conséquent, le déféré exercé par le préfet ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L.600-3 ; qu'ainsi, M. MATTEACCIOLI est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour méconnaissance des dispositions précitées, sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de SARTENE lui refusant un permis de construire ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. MATTEACCIOLI présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sur la légalité de la décision du maire de SARTENE :
Considérant que, pour refuser à M. MATTEACCIOLI le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, le maire de SARTENE s'est notamment fondé sur la circonstance que la construction projetée comportait un toit en terrasse ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des plans produits que le terrain d'implantation de la construction litigieuse, sise Costa di San Damiano, est classé par le plan d'occupation des sols de SARTENE en zone UC, et non pas en zone UB comme le suggère le requérant ;

Considérant, d'autre part, que l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que les toitures "seront réalisées en tuile ronde ou romane, généralement à deux versants, le faitage étant parallèle aux courbes de niveau lorsque la construction est adossée à une pente" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si elles autorisent exceptionnellement les toitures comportant un seul ou plusieurs versants, elles interdisent les couvertures en terrasse ainsi que celles réalisées en des matériaux autres que des tuiles ; qu'il est constant que la construction projetée comportait un toit en terrasse recouvert de carrelage ; que, si aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, " ...les règles et servitudes définies par un P.O.S. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ...", la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols de SARTENE ne saurait, en l'espèce, être regardée comme une adaptation mineure ; qu'ainsi, le maire de SARTENE était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; que, dès lors, les moyens tirés de l'illégalité des autres motifs de la décision attaquée et de la circonstance que des bâtiments présentant la même toiture auraient été autorisés sont inopérants ; qu'il suit de là que M. MATTEACCIOLI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de SARTENE du 6 avril 1995 lui refusant le permis de construire une maison ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. MATTEACCIOLI, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de SARTENE à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 15 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. MATTEACCIOLI devant le Tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques MATTEACCIOLI, à la commune de SARTENE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01541
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11)


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-04;96ma01541 ?
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