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20/05/1998 | FRANCE | N°96MA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 mai 1998, 96MA01282


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BARDIES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 31 mai 1996 sous le n 96LY01282, présentée par Mme Sandrine X..., demeurant ... ;
Mme BARDIES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la

décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BARDIES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 31 mai 1996 sous le n 96LY01282, présentée par Mme Sandrine X..., demeurant ... ;
Mme BARDIES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de la maison dont elle est propriétaire à Gordes, et de lui accorder ladite décharge ; elle soutient que si elle est exonérée de la taxe d'habitation, elle doit l'être de la taxe foncière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi de finances du 30 décembre 1993 a institué un droit de timbre de 100 F, applicable aux requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande qui lui a été adressée le 25 juin 1996 de régulariser sa requête par l'apposition du timbre fiscal requis par les dispositions de la loi susmentionnée, aucune suite n'a été donnée à cette demande ; que, dès lors, la requête de Mme BARDIES n'est pas recevable et ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme BARDIES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BARDIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01282
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-20;96ma01282 ?
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