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20/05/1998 | FRANCE | N°96MA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 mai 1998, 96MA00983


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. NICOLAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 avril 1996 sous le n 96LY00983, présentée par M. Francis NICOLAU, demeurant Mas X..., Chemin de St Pierre à Tarascon (13150) ;
M. NICOLAU demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 19 février 1996 en tant que par ce ju

gement le Tribunal administratif de Marseille n'a reconnu la déductibil...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. NICOLAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 avril 1996 sous le n 96LY00983, présentée par M. Francis NICOLAU, demeurant Mas X..., Chemin de St Pierre à Tarascon (13150) ;
M. NICOLAU demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 19 février 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille n'a reconnu la déductibilité de ses frais professionnels que jusqu'au 1er septembre 1988 et a rejeté le surplus de ses demandes ;
2 / de lui accorder la décharge sollicitée correspondant à la prise en compte, au titre des années 1988 et 1989, des frais professionnels engagés après cette date et des intérêts d'emprunt afférents à son habitation principale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 novembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé un dégrèvement de 1.591 F au titre de l'année 1988 et 263 F au titre de l'année 1989, sur le montant des impositions restant en litige ; que les conclusions de M. NICOLAU sont devenues sans objet à concurrence desdites sommes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir et les frais de repas pris sur le lieu de travail sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NICOLAU, qui occupe depuis le 1er septembre 1988 un emploi permanent de salarié à Rognac, a continué de résider après cette date et durant l'année 1989 à Tarascon, commune distante de Rognac de 73 kilomètres ; que le requérant n'établit pas que l'état de santé de sa mère aurait nécessité sa présence quotidienne auprès d'elle et ne suffit pas à justifier qu'il ait maintenu sa résidence à Tarascon au cours de la période susmentionnée ; que, par suite, les frais de trajet et de repas invoqués ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 199 sexies 1 b et 199 sexies C I et III du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou l'aménagement d'un immeuble sont déductibles, dans certaines limites, pour la détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, même lorsque l'immeuble n'est pas affecté à l'habitation principale au moment où l'imposition est établie, à condition que le contribuable propriétaire prenne l'engagement de donner à cet immeuble cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NICOLAU a souscrit divers contrats de prêts en octobre 1987 pour financer l'acquisition d'une maison située à Tarascon ; qu'il n'a occupé ladite maison qu'en septembre 1990 alors que, pour satisfaire aux dispositions susénoncées du code, il devait prendre l'engagement d'y avoir sa résidence principale et de l'y transférer effectivement avant le 1er janvier 1990 ; que la circonstance que M. NICOLAU ait rencontré des difficultés matérielles et financières, qui n'excédaient pas celles auxquelles il pouvait normalement s'attendre, pour mener à terme, dans les délais prescrits, les opérations de restauration destinées à rendre habitable l'immeuble dont s'agit, ne saurait à elle seule constituer une force majeure de nature à dispenser le requérant du respect des conditions ci-dessus mentionnées ; que M. NICOLAU ne saurait se prévaloir de ce que les dispositions des articles 205 à 211 du code civil lui auraient fait obligation de subvenir aux besoins de sa mère au détriment des investissements qu'il pouvait consacrer à la restauration de son habitation, dès lors que ces dispositions ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que l'administration fiscale fixe des conditions auxquelles le contribuable doit se conformer pour pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. NICOLAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. NICOLAU à concurrence de la somme de 1.591 F au titre de l'année 1988 et 263 F au titre de l'année 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. NICOLAU et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00983
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT.


Références :

CGI 83, 199 sexies, 199 sexies C
Code civil 205 à 211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-20;96ma00983 ?
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