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20/05/1998 | FRANCE | N°96MA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 mai 1998, 96MA00811


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Patrice ANDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 18 avril 1996 sous le n 96LY00811, présentée par M. Patrice ANDRE, demeurant 26 cité des Genêts d'Or, chez Mme Annne-Marie ANDRE à LOPERHET (29470) ;
M. ANDRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 février 199

6 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive sa...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Patrice ANDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 18 avril 1996 sous le n 96LY00811, présentée par M. Patrice ANDRE, demeurant 26 cité des Genêts d'Or, chez Mme Annne-Marie ANDRE à LOPERHET (29470) ;
M. ANDRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 septembre 1994, 23 novembre 1994 et 3 mars 1995 par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté les recours formés par M. ANDRE contre le refus du même ministre, en date du 8 mars 1993, de l'admettre au cours du brevet supérieur de plongeur démineur ;
2 / d'annuler l'ensemble desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 72-662, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13, intitulé droit de recours, du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, tout militaire qui estime avoir à se plaindre d'une mesure ou d'une décision administrative le concernant, de quelque nature qu'elle soit, peut saisir d'une réclamation écrite l'autorité qui a pris la mesure ; que si cette autorité ne lui donne pas satisfaction, la réclamation est, s'il la maintient, transmise au chef d'état major de l'armée considérée, puis, en cas de rejet par ce dernier, au ministre ;
Considérant que M. ANDRE, maître plongeur démineur de la marine nationale, qui avait sollicité son admission au cours du brevet supérieur de plongeur démineur en vue de l'accès à l'échelle 4 du grade d'officier de maistrance au titre de la session du 30 août 1993 au 8 juillet 1994, n'a pas été inscrit sur la liste, arrêtée par décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 8 mars 1993, fixant la liste des officiers mariniers admis à suivre cette scolarité ; que M. ANDRE se fondant sur les dispositions susmentionnées de l'article 13 du décret modifié du 28 juillet 1975, a successivement saisi d'un recours dirigé contre cette décision de non admission le 2 septembre 1994, le directeur adjoint du personnel militaire de la marine, qui l'a rejeté par décision du 21 septembre 1994, puis le 19 octobre 1994 le chef d'état major de la marine, qui l'a rejeté par une décision du 23 novembre 1994, notifiée le 5 décembre 1994 et enfin le 4 janvier 1995 le MINISTRE DE LA DEFENSE qui l'a rejeté par une décision du 3 mars 1995 ; que M. ANDRE n'a introduit sa requête devant le Tribunal administratif que le 12 avril 1995, après avoir eu notification de ce dernier rejet ;
Considérant que le litige soumis au Tribunal par M. ANDRE, qui concerne exclusivement le déroulement de sa carrière au sein du corps militaire auquel il appartient, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 13 du décret précité du 28 juillet 1975 ; que, en outre, la décision contestée ayant été prise au nom du MINISTRE DE LA DEFENSE, ne pouvait, en tout état de cause, faire l'objet d'un recours devant une autorité hiérarchique de rang supérieur ; que la circonstance que le recours exercé par M. ANDRE sur le fondement de l'article 13 du règlement de discipline militaire ait été admis et instruit selon les formes édictées par ce règlement n'était pas de nature à prolonger les délais de recours contentieux ni à induire en erreur M. ANDRE sur lesdits délais, dès lors que ces derniers, ainsi que les voies de recours, avaient été clairement indiqués dans la première décision de rejet du 21 septembre 1994 ; que cette décision ayant été notifiée au plus tard le 19 octobre 1994, M. ANDRE n'était plus recevable, le 12 avril 1995, à la contester ni à contester la décision initiale ; que la circonstance que la décision du ministre, en date du 3 mars 1995, aurait reposé sur des motifs différents de ceux des précédentes décisions de rejet ne suffit pas à faire considérer cette décision comme une décision nouvelle susceptible de réouvrir les délais de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ANDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ANDRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ANDRE et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00811
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-20;96ma00811 ?
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