Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune du PRADET ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 6 décembre 1996 et le 14 avril 1997, sous le n 96LY02609, présentés pour la commune du PRADET, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la S.C.P. VIER-BARTHELEMY ;
La commune du PRADET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté de son maire en date du 27 mai 1991 délivrant à la commune un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé plage de la Garonne ;
2 / de rejeter la demande de M. Y... ;
3 / de condamner M. Y... à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil municipal du PRADET en date du 7 novembre 1986 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. X..., secrétaire général de la commune du PRADET ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. Y..., en sa qualité de conseiller municipal de la commune du PRADET, avait qualité et intérêt pour déférer au juge administratif l'arrêté du maire du PRADET en date du 27 mai 1991 accordant à la commune un permis de construire ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé recevable la demande de M. Y... tendant à l'annulation dudit permis ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ;
Considérant que le bâtiment à usage commercial d'une superficie hors oeuvre nette de 61 mètres carrés, dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué, est situé sur la plage de Garonne à moins de cent mètres du littoral ; que, si à proximité de la construction litigieuse sont implantées plusieurs maisons individuelles, celles-ci sont toutes localisées de l'autre côté du boulevard du commandant Lherminier qui longe la plage et qui, du fait de sa largeur et de sa configuration, constitue une césure avec le tissus urbain ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du bâtiment autorisé ne peut être regardé comme faisant partie d'un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L.146-4 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du PRADET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 27 mai 1991 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune du PRADET doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune du PRADET à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune du PRADET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune du PRADET à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du PRADET, à M. Pierre Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.