Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 1997 sous le n 97MA05271, présentée par Mme Marie-Flore X..., demeurant La Rabassière "Ma Vie là", Chemin des Ecureuils à GARDANNE (13120) ;
Madame X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1997 qui a rejeté sa demande aux fins de sursis à l'exécution de la décision en date du 29 avril 1997 par laquelle le directeur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille l'a radiée des cadres à compter du 12 mai 1997 ;
- de faire droit à sa demande de sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 29 avril 1997, la radiant des cadres de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille à compter du 12 mai 1997, et tiré de ce que la décision en date du 18 octobre 1995 la plaçant en position de disponibilité se bornait à l'informer que ce droit expirait au plus tard au 11 mai 2000 sans lui rappeler ses obligations, ni la sanction qui s'attacherait à leur non-respect, parait de nature en l'état du dossier soumis au juge d'appel à justifier l'annulation de cette mesure ; que le préjudice qui résulterait pour elle de l'exécution de cette décision serait, dans les circonstances particulières de l'espèce, difficilement réparable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de sursis à l'exécution de la décision de radiation litigieuse et à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1997 la radiant des cadres de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille, il sera sursis à l'exécution de ladite décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.