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30/04/1998 | FRANCE | N°97MA05178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 avril 1998, 97MA05178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1997 sous le n 97MA05178, présentée par Madame Janine LEBLOND, demeurant "La Souriante", Montée Désambrois (06000 Nice) ;
Madame LEBLOND demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juillet 1997 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'examen de ses droits à une retraite complémentaire à l'IRCANTEC ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1997 sous le n 97MA05178, présentée par Madame Janine LEBLOND, demeurant "La Souriante", Montée Désambrois (06000 Nice) ;
Madame LEBLOND demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juillet 1997 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'examen de ses droits à une retraite complémentaire à l'IRCANTEC ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Mme LEBLOND devant le Tribunal administratif avait pour objet la régularisation de sa situation au regard du régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques par le décret n 70.1277 du 23 décembre 1970 et géré par l'IRCANTEC, institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions des articles L.911-1 et suivants du code la sécurité sociale ; que les rapports entre cette institution et les personnes qui lui sont affiliées sont des rapports de droit privé ; que les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de ces rapports relèvent des juridictions de sécurité sociale ; que dès lors la requête de Mme LEBLOND échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme LEBLOND est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LEBLOND et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05178
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L911-1
Décret 70-1277 du 23 décembre 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-30;97ma05178 ?
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