Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mars 1997, sous le n 97LY00641, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1996, notifié le 29 janvier 1997, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 30 août 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR avait révoqué M. Y... de ses fonctions ;
2 / de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998. - le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 janvier 1958 alors applicable : "le fonctionnaire des services actifs de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public" et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie : "le fonctionnaire de la police nationale est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, il se comporte envers celui-ci de manière exemplaire." ;
Considérant que, hormis les actes de violence non avérés commis à l'encontre de sa compagne, les faits qui ont motivé la révocation de M. Y... : rixe sur la voie publique alors qu'il était en état d'ébriété, et au cours de laquelle il a exhibé sa carte professionnelle et son arme de service, imprégnation alcoolique, usage abusif du téléphone de service, sont établis par les pièces du dossier ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard à la qualité de policier de M. Y..., dont les règles qu'il devait respecter ont été rappelées ci-dessus et que les circonstances particulières de sa vie personnelle ne pouvaient l'autoriser à méconnaître, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la sanction litigieuse ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.