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30/04/1998 | FRANCE | N°97MA00393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 avril 1998, 97MA00393


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur Jean-Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 février 1997 sous le n 97LY00393, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant lotissement les Collines - Allée des Merles (20260) BIGUGLIA par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en

date du 12 décembre 1996, notifié le 18 décembre 1996, en tant que par...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur Jean-Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 février 1997 sous le n 97LY00393, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant lotissement les Collines - Allée des Merles (20260) BIGUGLIA par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 12 décembre 1996, notifié le 18 décembre 1996, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions à fin d'être indemnisé de ses préjudices moral et de carrière à raison de l'attitude fautive de l'administration ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser 100.000 F en réparation dudit préjudice et 12.060 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires" : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ..." ;
Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale au commissariat central de Bastia a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 19 octobre 1992 à compter de cette même date ; qu'à la date du 19 février 1993, il ne faisait l'objet ni d'une sanction disciplinaire ni de poursuites pénales, lesquelles n'ont été engagées contre lui que le 5 avril 1993 ; que par suite, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, le ministre ne pouvait à cette date prolonger, par une décision tacite, la suspension des fonctions de M. X... au delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi le MINISTRE DE l'INTERIEUR a commis une illégalité qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X... ; que celui-ci est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a refusé de condamner l'Etat à réparer le préjudice qui en découle ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui n'a été finalement réintégré que le 16 février 1994, a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu le 29 novembre 1993 et que le conseil de discipline, réuni le 2 juillet 1994, ne lui a infligé aucune sanction ; qu'ainsi, en l'absence de toute faute de sa part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice de carrière qu'a subis M. X... en les évaluant à 50.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 50.000 F (cinquante mille francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00393
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-30;97ma00393 ?
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