Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 24 octobre 1996 au greffe du Conseil d'Etat, section du rapport et des études, et transmise à la Cour administrative de Bordeaux, présentée par Monsieur Gilbert X..., demeurant rue de Villeneuve Langogne (48300), et tendant à l'exécution du jugement n 91 1156 - 91 1157 - 91 1158 et 96 1333 rendu le 25 septembre 1996 par le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n 97BX01675 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'éxécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant que M. X... demande, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 1996, confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour administrative d'appel, qui a prononcé l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 février 1991 portant dissolution du corps des sapeurs-pompiers de Langogne, sa réintégration effective dans le nouveau corps départemental des sapeurs-pompiers en qualité de chef du centre de secours principal de Langogne ; que l'annulation susmentionnée emporte comme conséquence de redonner son plein effet à l'arrêté du 12 mars 1991 réintégrant M. X... à compter du 30 mai 1989 comme chef du corps municipal des sapeurs-pompiers de Langogne ; que cette annulation n'impose de prendre aucune autre mesure particulière à l'égard de M. X... ; que l'évolution réelle de la situation administrative ultérieure de M. X... est à l'origine de litiges distincts qui ne se rapportent pas directement à l'exécution du jugement du 25 septembre 1996 ; que dès lors les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.