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09/04/1998 | FRANCE | N°96MA12333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 09 avril 1998, 96MA12333


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 novembre 1996 sous le n 96BX02333, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 / d'annuler un jugement du 25 septembre 1996 en tant que par ce jugement, le Tribunal admini

stratif de Montpellier a annulé l'arrêté ministériel du 8 février ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 novembre 1996 sous le n 96BX02333, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 / d'annuler un jugement du 25 septembre 1996 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté ministériel du 8 février 1991 portant dissolution du corps des sapeurs-pompiers de Langogne, l'arrêté préfectoral du 13 mars 1991 nommant M. X... chef de corps par intérim, l'arrêté préfectoral du 2 avril 1991 créant une commission chargée dans le cadre de la réorganisation du corps de sapeurs-pompiers non professionnels de Langogne, de formuler des propositions sur l'admission dans le corps des candidats ayant sollicité leur admission et enfin l'arrêté conjoint du préfet de Lozère et du maire de Langogne du 2 avril 1991 nommant M. X... chef du corps des sapeurs-pompiers de Langogne ;
2 / de rejeter les requêtes de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-623 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 8 mai 1988 : "( ...) En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps de sapeurs- pompiers communal ou intercommunal réparti en un ou plusieurs centres classés centres de secours principaux ou centres de secours ( ...) la dissolution du corps est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis du préfet, du comité technique paritaire compétent et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale." ;
Considérant que par un jugement lu le 30 mars 1990 et notifié le 10 septembre 1990, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 30 mai 1989 et du 25 juillet 1989 par lesquels le préfet de Lozère avait suspendu M. Y... de ses fonctions de chef du corps des sapeurs-pompiers de Langogne, puis lui avait infligé la sanction disciplinaire de privation de grade ; qu'ayant été informés du contenu dudit jugement, vingt-sept des vingt-neuf sapeurs-pompiers du corps de Langogne, après avoir manifesté sur la voie publique, avaient présenté leur démission par lettres datées des 16 et 17 octobre 1990, faisant valoir les difficultés que provoquerait pour le bon fonctionnement du corps la réintégration de M. Y... ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces démissions aient été suscitées par l'administration ; que cette situation, qui mettait en péril la sécurité des personnes et des biens, était de nature à justifier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR prononce la dissolution du corps des sapeurs-pompiers de Langogne, par l'arrêté du 8 février 1991 qui ne peut en conséquence être regardé comme ayant eu pour seul objet d'évincer M. Y... de ses fonctions de chef de corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait se fonder sur un motif tiré du détournement de procédure pour annuler l'arrêté de dissolution litigieux ; qu'il y a lieu cependant pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par M. Y... dans sa requête initiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : "les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1 ) à l'organisation des administrations intéressées ; 2 ) aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ..." ; que les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 8 mai 1988 prévoient la consultation du comité technique paritaire compétent en cas de dissolution d'un corps de sapeurs-pompiers, que le corps concerné soit constitué de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que cette consultation était obligatoire sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sapeurs-pompiers volontaires ne seraient pas électeurs auxdits comités ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut non plus se prévaloir de ce qu'un comité technique paritaire propre aux sapeurs-pompiers professionnels tel que prévu par l'article 32-1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 ne pouvait être constitué dans le département de la Lozère, lequel, en tout état de cause, n'aurait été compétent qu'à l'égard d'un corps de sapeurs-pompiers professionnels, dès lors que pouvait être consulté le comité technique paritaire compétent à l'égard des services de la commune de Langogne ; que, par suite, l'arrêté ministériel litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été précédé de la consultation du comité technique paritaire compétent, a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté ministériel du 8 février 1991 portant dissolution du corps des sapeurs-pompiers de Langogne, et par voie de conséquence l'arrêté du 2 mars 1991 nommant M. X... chef de corps par intérim, l'arrêté du 2 avril 1991 nommant M. X... chef de corps des sapeurs-pompiers de Langogne, et l'arrêté du 2 avril 1991 créant une commission chargée de formuler des propositions sur l'admission des candidats dans le nouveau corps ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12333
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-04-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIERES - SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS


Références :

Décret 88-565 du 05 mai 1988 art. 17, art. 32-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-09;96ma12333 ?
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